56 al. 4 CP. Toujours de l’avis de la défense, force est aussi de constater que l’expert s’est déjà prononcé sur la maladie du recourant par le passé, ce qui exclut qu’il intervienne une nouvelle fois en tant qu’expert, puisqu’il retient dans son expertise du 29 avril 2019, que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité dyssociale et d’une psychopathie d’importance haute. Dans ce contexte, la défense se demande également si le Dr E.________ n’aurait pas dû se récuser au sens de l’art. 56 CPP, respectivement si on peut vraiment considérer qu’il est exempt de prévention dans cette affaire.