Ad application de l’art. 56 al. 4 CP 16.2.1 La défense conteste en l’espèce que le Dr E.________ puisse officier en qualité d’expert dans la présente procédure. En effet, la défense relève que ce dernier a rendu une première expertise psychiatrique du recourant le 29 avril 2019 et s’est donc déjà occupé du recourant d’une « quelconque manière » au sens de l’art. 56 al.