Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 16.1.3 La défense se plaint également de ne pas avoir eu la possibilité de poser des questions complémentaires à l’expert. Il est tout premièrement rappelé ici que les art. 182ss CPP ne sont pas applicables en l’espèce. La Cour de céans relève qu’il ressort du courrier de la SPESP du 17 juin 2021 (D. 2564) que l’expertise en question avait été transmise à la défense, ce que cette dernière n’a eu demeurant jamais contesté. Or, elle n’a jamais demandé à pouvoir poser des questions complémentaires à l’expert et le recourant a formellement renoncé à être entendu personnellement par la SPESP (D. 2569).