7 nouveau désigné comme expert au sens de l’art. 64b CP. Dans sa décision, la SPESP a indiqué, s’appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral, que le fait que l’expert ait déjà réalisé une expertise forensique psychiatrique n’exclut pas qu’il soit appelé en qualité d’expert à une date ultérieure. Cette motivation est suffisante sous l’angle du droit d’être entendu et le recourant pouvait la comprendre et l’attaquer utilement. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 16.1.3