in Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. 2014, no 32 ad art. 183 CPP). En effet, seul le « contact thérapeutique » est concerné par cette exclusion (voir les arrêts du Tribunal fédéral 6B_171/2012 du 27 septembre 2012 en particulier consid. 1.5 et 6B_381/2021 du 17 juin 2021 consid. 3.4.1 ; voir également MARIA LUDWICZAK GLASSEY/ROBERT ROTH/VANESSA THALMANN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 45 ad art. 56 CP), ce qui n’est en aucun cas le cas d’un expert forensique.