6 2 CP). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 15.2.3 Quant à la notion d’indépendance de l’expert au sens de l’art. 56 al. 4 CP plus précisément, il y a lieu de relever que les mêmes critères de récusation valent pour les experts que ceux valant pour les juges (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, StGB/JStG, 4e éd. 2019, no 60 ad art.