ressort uniquement de l’art. 64b al. 2 let. d CP selon lequel la personne concernée doit être auditionnée. 15.2 Internement 15.2.1 Outre les conditions prévues à l’art. 56 CP, l’art. 64 al. 1 CP prévoit les conditions auxquelles un internement peut être prononcé par le juge. En outre, si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64 al. 1 CP, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière.