3.3 et l'arrêt cité). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées). 15.1.4 En ce qui concerne le droit d’être entendu en lien avec une expertise plus précisément, il sied de préciser que les dispositions correspondantes du CPP ne sont pas applicables, puisque la présente procédure est une procédure administrative. Le droit d’être entendu découlant du droit fédéral dans ce contexte ressort uniquement de l’art.