21 ss LPJA, le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (voir notamment ATF 127 I 54 consid. 2b et jurisprudence citée). Le droit d'être entendu comprend ainsi le droit de se prononcer sur les moyens de preuve avancés par les autres parties ou par l'autorité. Le droit d'être entendu est de nature formelle.