pour la procédure d’appel, étant précisé que seule la question de l’expulsion était remise en cause, que l’avocate précitée connaissait déjà bien le dossier et que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière. 15.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al.