25 35. Deuxième instance 35.1 Pour la deuxième instance, C.________ GmbH a requis une indemnité de CHF 3'367.80. Au regard des critères applicables en matière d’indemnité pour les dépenses des parties tels qu’exposés ci-dessus (ch. 33), ce montant est exagéré puisque le mandataire de cette partie plaignante s’est contenté de déposer des conclusions écrites et qu’il connaissait parfaitement le dossier. Il convient donc d’admettre uniquement un montant de CHF 2'000.00 (sans TVA ; cf. ch. 34.2) à ce titre