Il est en effet établi que le certificat de conformité remis à ce dernier par le prévenu était un faux. J.________ GmbH a facturé le montant de CHF 1'750.05 à G.________ et il convient ainsi d’admettre l’action civile dans cette mesure. 29.4 En ce qui concerne l’action civile de C.________ GmbH portant sur un montant de CHF 99'128.55, le dommage au sens pénal du terme ne correspond pas au dommage civil. Ainsi, il faudrait donc que C.________ GmbH prouve que les marchandises selon les notes de crédit établies ont effectivement été livrées.