4), le Tribunal fédéral a considéré que le nouvel art. 34 CP qui prévoit que la peine pécuniaire est de trois jours au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende rend en réalité plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté (consid. 4). 18.4 Ainsi, il découle de ce qui précède que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu si bien qu’il y a lieu d’appliquer le droit en vigueur au moment des infractions.