Cette tromperie a principalement pris la forme d’affirmations fallacieuses, puisqu’il a affirmé aux représentants de C.________ GmbH et I.________ GmbH avoir payé les montants prétendus de frais de certification au E.________, alors que ceux-ci ne correspondaient largement pas à la réalité. Par la suite, le prévenu a conforté les représentants de C.________ GmbH et I.________ GmbH, plus précisément L.________, dans son erreur en confectionnant de toute pièce une facture du E.________ à la Carrosserie H.________ pour les certifications de la période du 3 janvier 2012 au 27 juin 2012 d’un montant de CHF 111'696.45.