GmbH, respectivement I.________ GmbH, auraient dû créditer pour le cas où l’ensemble de ces montants les concernaient, ce qu’il convient de retenir in dubio. 12.7 S’agissant du montant de CHF 4'300.00 (« cas K.________ »), l’instruction a démontré que l’attestation de conformité KL-0704/13 (D. 04 002 002) n’existe pas en réalité, comme il le sera démontré dans le chapitre ci-dessous consacré au volet faux dans les titres. Or, cette prestation a été facturée par le prévenu à la partie plaignante C.________ GmbH comme le montre la facture du 11 décembre 2013 (D. 04 002 003 ; D. 04 002 010).