11. Crédibilités des déclarations 11.1 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations du prévenu, tout comme la première instance, la Cour relève que celui-ci a très largement fait usage de son droit au silence. Si ce fait – en soi – ne saurait être interprété à charge, il découle de ce qui précède qu’il convient de prendre en considération ce silence dans l’appréciation des preuves globale. Le prévenu a refusé entièrement et de manière catégorique de répondre aux questions et de déposer, même à décharge (D. 05 003 011 l. 411-419).