En effet, s’agissant des décomptes remis par la partie plaignante, la défense a relevé qu’il s’agissait de récapitulatifs datant d’octobre 2013. Or, toujours de l’avis de la défense, il n’y a pas de preuve au dossier qu’à cette date, une rencontre professionnelle aurait bien eu lieu et qu’un montant de plus de CHF 200'000.00 payé au E.________ aurait été discuté, puisqu’il n’y a au dossier aucune facture d’un tel montant. La défense a relevé que cet élément ne ressort pas non plus des notes manuscrites. Ces réflexions s’appliquent pour tous les montants payés par la partie plaignante de l’avis de la défense.