- que le prévenu, qui trompait ainsi les représentants des lésées sur le volume réel des certifications réalisées, a profité de l’envoi de cette « facture » adressée via Whatsapp pour les induire et les conforter dans leur erreur ; - qu’entre le 11 octobre 2010 et le 26 janvier 2016, les frais de certification effectivement facturés par le E.________ à la Carrosserie H.________, respectivement à la J.________ GmbH, se montent à CHF 44'213.65, si bien que I.________ GmbH, puis C.________ GmbH, n’auraient dû participer auxdits frais qu’à