Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 525 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 9 juin 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 14 juin 2022) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ GmbH représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 E.________ AG représentée par Me F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 Préventions escroquerie et faux dans les titres Objet appel contre le jugement du Tribunal pénal économique du canton de Berne du 30 juin 2021 (WSG 2019 33) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 21 novembre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne chargé de la poursuite des infractions économiques a demandé la mise en accusation d'A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 16 002 001-16 002 005) : I.1 Escroquerie Infraction commise à réitérées reprises, à partir d’une date inconnue et jusqu’à fin 2013, au préjudice des société I.________ GmbH et C.________ GmbH, par le fait, pour le prévenu, d’avoir, intentionnellement et dans un but d’enrichissement illégitime, trompé les représentants des sociétés précitées en leur faisant croire lors de leurs rencontres professionnelles (« Abrechnungstreffen »), au moyen de décomptes portés sur des bouts de papier, à des dépenses consenties par la Carrosserie H.________, respectivement J.________ GmbH, en lien avec des frais de certification prétendument facturés par le E.________ travaux de certification qui, pour la majorité, n’avaient pas été réalisés, ou qui n’avaient même pas été confiés au E.________, amenant les sociétés I.________ GmbH et C.________ GmbH, au préjudice de leurs intérêts, à créditer de manière largement indue à la Carrosserie H.________ les montants de CHF 52'262.40, CHF 50'497.80 et CHF 3'515.15, puis CHF 4'300.00 pour des accessoires de tuning (« Gutschriften »), étant précisé : - que le prévenu était chargé, entre autres sur mandat de C.________ GmbH, respectivement de son prédécesseur I.________ GmbH, sociétés actives dans le commerce de ces articles (importation depuis les Etats-Unis), de faire certifier des accessoires de tuning automobile auprès du E.________, dont il était employé ; - qu’en cette qualité de collaborateur du E.________, le prévenu, qui était aussi la personne de contact des représentants des lésées au sein de la Carrosserie A.________, disposait de connaissances spécifiques en matière de certification automobile et leur inspirait dès lors toute confiance ; - qu’au début, les certifications se faisaient directement entre I.________ GmbH et le E.________, puis la carrosserie du père du prévenu s’est insérée dans le processus en qualité de distributeur ; les certificats du E.________ ont alors été délivrés aussi bien au nom de la Carrosserie A.________ qu’au nom de C.________ GmbH, respectivement de I.________ GmbH ; - que C.________ GmbH, respectivement I.________ GmbH, d’une part, et la Carrosserie A.________, d’autre part, avaient convenu de se partager les frais de certification : concrètement, la Carrosserie A.________ payait l’entier des frais de certification facturés par le E.________, et C.________ GmbH, respectivement I.________ GmbH, lui créditait la moitié de ces frais en marchandises ; - que le prévenu n’a jamais soumis les factures du E.________ aux représentants des lésées, mais qu’aux yeux de ces derniers, les frais de certification présentés étaient plausibles ; - qu’à la demande de L.________, qui préparait un voyage aux Etats-Unis et voulait donner à son fournisseur américain un exemple de coûts de certification en vigueur en Suisse, le prévenu lui a envoyé le 19 octobre 2012, via Whatsapp, la photo de ce qui était censé être une facture du E.________ à la Carrosserie A.________ pour les certifications de la période du 3 janvier 2012 au 27 juin 2012, le cliché montrant deux post-it avec l’inscription « KOPIE » qui semblaient masquer certaines données, « facture » n’émanant cependant pas du E.________, mais ayant été confectionnée de toute pièce par le prévenu ; 2 - que le prévenu, qui trompait ainsi les représentants des lésées sur le volume réel des certifications réalisées, a profité de l’envoi de cette « facture » adressée via Whatsapp pour les induire et les conforter dans leur erreur ; - qu’entre le 11 octobre 2010 et le 26 janvier 2016, les frais de certification effectivement facturés par le E.________ à la Carrosserie H.________, respectivement à la J.________ GmbH, se montent à CHF 44'213.65, si bien que I.________ GmbH, puis C.________ GmbH, n’auraient dû participer auxdits frais qu’à hauteur de CHF 22'106.80 ; Montant du délit/dommage : CHF 88'468.55 (soit 106'275.35 – [44'213.65/2] + 4'300.00) Partie plaignante : C.________ GmbH (action civile : CHF 99'128.55) Disposition applicable : art. 146 al. 1 CP I.2 Faux dans les titres Infraction commise à réitérées reprises à des dates indéterminées se situant entre 2008 et 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse, dans le but de se procurer, directement ou indirectement, un avantage illicite d’ordre pécuniaire, par le fait d’avoir créé les fausses attestations, respectivement évaluation de conformité suivantes, émanant prétendument du E.________, puis de les avoir mises en circulation : - Kx-Nr. KL-0704/13, concernant une VW Tiguan VIN-Code WVGZZZ5NZDW048837 (« Cas K.________ ») ; - Kx-Nr. KL-0543/11, concernant une SEAT Leon VIN-Code VSSZZZ1PZ8R116743 (« Cas G.________ ») ; - Kx-Nr. KE-0258/12, concernant une Porsche Cayenne VIN-Code WP1ZZZ92ZBLA87090 ; - Kx-Nr. KE-0500/12, concernant une Lamborghini Countach VIN-Code ZA9C005A0KLA12589 ; - Kx-Nr. KE-0300/10 et Kx-Nr. KI-0001/10 concernant une Bentley Brooklands VIN- Code SCBCC41N99CX14004 ; - Kx-Nr. KE-303/10 concernant une Rolls Royce Corniche VIN-Code SCAZD02D7PCX40513. Parties plaignantes : C.________ GmbH E.________ G.________ Disposition applicable : art. 251 ch. 1 CP 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 30 juin 2021 (D. 18 434-18 437). 2.2 Par jugement du 30 juin 2021 (D. 18 419-18 422), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie, commise à réitérées reprises, à partir d’une date inconnue et jusqu’à fin 2013, à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice des sociétés I.________ GmbH et C.________ GmbH, pour un montant de CHF 99'128.55 ; 3 2. faux dans les titres, commis à réitérées reprises, à des dates indéterminées se situant entre 2008 et 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice du E.________ de C.________ GmbH et G.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à deux ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, d’un total de CHF 8'466.20 d’émoluments (motivation écrite comprise) ; 3. 3.1 à verser à C.________ GmbH un montant de CHF 12'984.95 TTC, avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2019 à titre d’indemnité pour ses dépenses (honoraires d’avocat, première partie) occasionnées par la procédure ; 3.2 à verser à C.________ GmbH un montant de CHF 4'789.10 TTC, avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2021 à titre d’indemnité pour ses dépenses (honoraires d’avocat, seconde partie) occasionnées par la procédure ; 4. 4.1 à verser à E.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 10'000.00, plus TVA à 7.7% dès l’entrée en force du jugement ; 4.1 à verser à E.________ un montant de CHF 8'830.45 TTC, à titre d’indemnité pour les honoraires de son avocat ; III. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ GmbH, un montant de CHF 99'128.55 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 19 juin 2015 ; 2. admis l’action civile de E.________ quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 3. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________, un montant de CHF 1'750.05 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2015 ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ (art. 426 al. 1 CPP ; motivation écrite comprise) ; 5. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; IV. - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication). 2.3 Par courrier du 9 juillet 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 19 novembre 2021, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité et il a requis son audition à titre de moyen de preuve. 4 3.2 Suite à l’ordonnance du 30 novembre 2021, le Ministère public cantonal chargé de la poursuite des infractions économique auquel le Parquet général a délégué ses fonctions pour la présente procédure, et E.________ ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courriers des 16 et 21 décembre 2021). 3.3 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 29 décembre 2021, a constaté que C.________ GmbH et G.________ n’avaient pas donné suite à l’ordonnance du 30 novembre 2021 et a informé les parties qu’elles seraient ultérieurement citées à une audience. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 524). 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________, de son défenseur Me B.________ ainsi que le représentant du Parquet général par délégation, le Procureur (voir la citation, D. 525-528). Les parties plaignantes et leurs mandataires respectifs ont été dispensés de comparution personnelle. En outre, H.________ a été cité à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements par citation séparée. 3.6 Le 1er juin 2022, Me D.________, pour C.________ GmbH a fait parvenir sa note d’honoraires et a conclu à la confirmation du premier jugement. 3.7 Le 3 juin 2022, Me F.________, pour le E.________, a remis ses conclusions écrites ainsi que sa note d’honoraires. Par courrier du même jour, Me B.________ a indiqué que le prévenu s’exprimerait sur sa situation personnelle et financière lors de l’audience des débats, pour autant qu’il ne fasse pas usage de son droit au silence. 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 9 juin 2022, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : I. Herr A.________ sei vollumfänglich frei zu sprechen von den Anschuldigungen - des Betruges, angeblich mehrfach begangen ab einem unbekannten Zeitpunkt bis Ende 2013, zum Nachteil der I.________ GmbH und der C.________ GmbH (Ziff. I. 1 der Anklageschrift von 21. November 2019), - der Urkundenfälschung, angeblich mehrfach begangen zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen 2008 und 2015 (Ziff. I. 2 der Anklageschrift vom 21. November 2019). II. Die Zivilforderungen der C.________ GmbH seien vollumfänglich abzuweisen. III. Die Zivilforderungen der E.________ seien vollumfänglich abzuweisen. IV. Die Zivilforderung des Privatklägers G.________ sei vollumfänglich abzuweisen. V. Herr A.________ sei vom Kanton Bern, evtl. je anteilsmässig von den Privatklägern, eine angemessene Entschädigung im Umfang der Verteidigungskosten gemäss Honorarnote vom 29. Juni 2021 für das erstinstanzliche Verfahren auszurichten. VI. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten seien dem Kanton Bern, evtl. je anteilsmässig den Privatklägern, aufzuerlegen. VII. Herr A.________ sei vom Kanton Bern, evtl. je anteilsmässig von den Privatklägern, eine angemessene Entschädigung im Umfang der Verteidigungskosten gemäss Honorarnote vom 9. Juni 2022 für das Berufungsverfahren auszurichten. 5 VIII. Die Kosten des Berufungsverfahrens seien vom Kanton Bern, evtl. je anteilsmässig den Privatklägern aufzuerlegen. IX. Allfällige weitere Verfügungen seien von Amtes wegen zu erlassen. Le Parquet général : A. A.________ doit être reconnu coupable : 1. d’escroquerie, infraction commise à réitérées reprises, à partir d’une date inconnue jusqu’à fin 2013, à Bienne, Wangen (SZ) et ailleurs en Suisse, au préjudice de I.________ GmbH et C.________ GmbH, portant sur un montant de CHF 88'468.55 (acte d’accusation du 21 novembre 2019, point I ch. 1) ; 2. de faux dans les titres, infraction commise à réitérées reprises à des dates indéterminées se situant entre 2008 et 2015, Bienne et ailleurs en Suisse (acte d’accusation du 21 novembre 2019, point I ch. 2) ; et, en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP ; 422 ss, 433 CPP condamné : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois, le sursis à l’exécution de la peine étant accordé et le délai d’épreuve fixé à deux ans; 2. au paiement de la totalité des frais de procédure de première et de deuxième instances (y compris un émolument de CHF 1'000.00 conformément à l’art. 21 DFP). B. Au surplus, il y a lieu d’ordonner : la communication du jugement aux autorités concernées (VOSTRA, Police des étrangers, etc.). Me D.________ pour C.________ GmbH, a conclu à la confirmation du premier jugement. Me F.________ pour E.________ AG : I. In Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils vom 30. Juni 2021 sei 1. Der Beschuldigte schuldig zu sprechen der Urkundenfälschung, mehrfach begangen in der Zeit zwischen 2008 und 2015 in Biel und anderswo, zum Nachteil der E.________ AG (Ziff. I, 2 des erstinstanzlichen Urteils). 2. Der Beschuldigte in Anwendung der entsprechenden Gesetzesbestimmungen zu verurteilen a) zu einer angemessenen Strafe (Ziff. II, 1 des erstinstanzlichen Urteils). b) zur Bezahlung der Kosten der Voruntersuchung sowie der erstinstanzlichen Gerichtskosten (Ziff. II, 2 des erstinstanzlichen Urteils). c) der E.________ AG eine Umtriebsentschädigung für die von ihr während der Voruntersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens zur Geltendmachung ihrer Rechte notwendig gewordenen internen Aufwendungen in der Höhe von CHF10'000.00 zzgl. MwSt. zu bezahlen (Ziff. II, 4.1. des erstinstanzlichen Urteils). d) der E.________ AG den Betrag von CHF 8'830.45 für die ihr entstandenen, erstinstanzlichen Anwaltskosten zu bezahlen (Ziff. II, 4.2. des erstinstanzlichen Urteils). 3. Im Übrigen sei die Zivilforderung der E.________ AG dem Grundsatz nach gutzuheissen und zur Festsetzung der Höhe derselben auf den Zivilweg zu verweisen. 6 Dies ohne Ausscheidung von Kosten und ohne Zusprechung einer Entschädigung (Ziff. III, 2 des erstinstanzlichen Urteils). II. Die Verfahrenskosten der oberen Instanz seien dem Beschuldigten aufzuerlegen, d.h. dieser sei zu verurteilen a) die oberinstanzlichen Gerichtskosten zu bezahlen, und b) der Privatklägerin E.________ AG eine angemessene Parteientschädigung für die ihr durch das oberinstanzliche Verfahren erwachsenen Anwaltskosten gemäss beiliegender Honorarnote zu bezahlen. 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ a renvoyé à la plaidoirie de son avocat. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’ensemble du premier jugement doit être réexaminé. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 18 438-18 447). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Une audition complémentaire du prévenu a été ordonnée, H.________ a été auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé. Sur le plan de la situation personnelle d’A.________, des renseignements ont été requis de la commune de Grange et des questions ont été posées à A.________ en audience auxquelles il a refusé de répondre, étant précisé qu’il n’a donné aucune suite à l’invitation du Président e.r. de documenter sa situation financière. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 18 447-18 451), sans les répéter. 9.2 S’agissant du principe nemo tenetur se ipsum accusare en relation avec la libre appréciation des preuves, les précisions suivantes peuvent être apportées. Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même ; il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP). Ainsi, le prévenu ne peut subir de désavantage du fait qu’il a fait usage de son droit à se taire (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1). Toutefois, son comportement général relatif à ses déclarations peut être interprété à sa charge ; en particulier, il est admissible de prendre en considération le silence du prévenu dans l’appréciation des preuves globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2015 du 6 septembre 2016 consid. 2.4.2 et référence citée). Ainsi, s’il est vrai qu’il n’appartient pas au prévenu de prouver son innocence, le principe in dubio pro reo est uniquement violé lorsque le tribunal motive la condamnation d’un prévenu par le fait que celui-ci a échoué 8 dans la preuve de son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En vertu de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il peut tirer des conclusions du refus du prévenu de donner de plus amples explications quant à l’état de fait, lorsqu’il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il fournisse des informations quant aux éléments au dossier. Si le prévenu refuse d’étayer les éléments à décharge qu’il invoque et qu’il n’existe pas d’indice appuyant la crédibilité de ses déclarations à décharge, le tribunal peut, en appréciant librement les preuves, considérer les déclarations du prévenu comme non crédibles sans pour autant violer l’art. 113 al. 1 CPP ou l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), ni procéder à une inversion illicite du fardeau de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 4.4 ; 6B_453/2011 du 20 novembre 2011 consid. 1.6 ; 6B_30/2010 du 1er juin 2010 consid. 4.1 et références citées ; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, note de bas de page 390 ad no 231; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, no 733 ; décision de la CourEDH du 8 février 1996, Murray c. Grande- Bretagne, 18731/91 consid. 47 ; JENS MEYER-LADEWIG, EMRK Handkommentar, 3e éd. 2011, no 140 ad art. 6 CEDH et références citées). 10. Arguments des parties 10.1 En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie, la défense est d’avis qu’il convient d’acquitter A.________ dès lors qu’il manque l’élément constitutif de la tromperie et qu’aucun élément au dossier ne prouve qu’A.________ en serait l’auteur si une tromperie devait être retenue. En effet, s’agissant des décomptes remis par la partie plaignante, la défense a relevé qu’il s’agissait de récapitulatifs datant d’octobre 2013. Or, toujours de l’avis de la défense, il n’y a pas de preuve au dossier qu’à cette date, une rencontre professionnelle aurait bien eu lieu et qu’un montant de plus de CHF 200'000.00 payé au E.________ aurait été discuté, puisqu’il n’y a au dossier aucune facture d’un tel montant. La défense a relevé que cet élément ne ressort pas non plus des notes manuscrites. Ces réflexions s’appliquent pour tous les montants payés par la partie plaignante de l’avis de la défense. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu la première instance, la défense a fait valoir qu’il n’est pas prouvé qu’il y aurait eu une tromperie s’agissant des factures du E.________. S’agissant de la facture envoyée par whatsapp, la défense a souligné que la partie plaignante ne l’avait pas reçue en relation avec une rencontre professionnelle, mais en lien avec un voyage à l’étranger. 10.2 En ce qui concerne le faux dans les titres, la défense est d’avis qu’il n’est pas possible de prouver qu’A.________ en serait l’auteur, étant rappelé que son frère et son père travaillent également dans cette société, sans compter toutes les autres personnes qui ont accès aux originaux des certificats du E.________, comme les employés des services automobiles cantonaux. 10.3 Le Ministère public a premièrement relevé s’agissant de l’escroquerie qu’il avait été prouvé que la facture whatsapp était fausse et qu’elle avait été envoyée par le prévenu à L.________ le 19 octobre 2012. Selon le Ministère public, l’écart entre 9 les notes de crédits et les frais effectivement facturés par le E.________ est également établi au dossier. Le Ministère public a relevé que l’existence de l’accord avec les frères L.________ et ses modalités sont incontestées, étant précisé que la partie plaignante n’a jamais prétendu que des factures physiques lui auraient été adressées. En ce qui concerne l’auteur des faits – de faux dans les titres et d’escroquerie –, le Ministère public a souligné qu’il était admis que les lésés et le prévenu entretenaient des relations commerciales, que le prévenu était employé du E.________ et attribué à la partie plaignante C.________ GmbH au point qu’il a dû être remis à l’ordre par son supérieur, lequel estimait qu’A.________ confondait les affaires des sociétés de sa famille avec le E.________ ; il est donc cavalier de se lancer sur cette voie. Si véritablement il n’y avait pas eu de rencontres professionnelles, on ne voit pas pour quelle raison la partie plaignante aurait émis ces notes de crédit. Le Ministère public a également souligné le comportement procédural du prévenu qui a refusé de répondre même aux questions les plus anodines. 11. Crédibilités des déclarations 11.1 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations du prévenu, tout comme la première instance, la Cour relève que celui-ci a très largement fait usage de son droit au silence. Si ce fait – en soi – ne saurait être interprété à charge, il découle de ce qui précède qu’il convient de prendre en considération ce silence dans l’appréciation des preuves globale. Le prévenu a refusé entièrement et de manière catégorique de répondre aux questions et de déposer, même à décharge (D. 05 003 011 l. 411-419). En première instance, tout comme par-devant la Cour de céans, il a même refusé de répondre aux questions concernant sa situation personnelle (D. 05 003 003 l. 26-27 ; D. 18 398 l. 27-31). A cela s’ajoute qu’A.________ a été entendu à deux reprises de manière détaillée et circonstanciée, auditions lors desquelles des pièces concrètes lui ont été opposées et où il a été confronté aux faits précis qui lui sont reprochés (cf. audition par la Brigade financière du 1er février 2017, D. 05 003 001-016 et par-devant la première instance, D. 18 398-18 409). Tous les éléments objectifs et concrets présentés au prévenu auraient pourtant appelé une explication de sa part et il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu’il fournisse des informations quant aux éléments au dossier. Par-devant la Cour de céans, lors des débats en appel, A.________ a refusé de répondre à toutes les questions, y compris celles en lien avec les éléments concrets à charge et les éléments de preuve au dossier susceptibles d’établir sa culpabilité. 11.2 Concernant les déclarations de L.________ et de M.________, à l’instar de la première instance, la Cour est d’avis que celles-ci sont crédibles. En effet, aucun élément de fantaisies ne se retrouve dans leurs déclarations respectives, lesquelles ont été mesurées, circonstanciées, logiques et constantes. Ces déclarations sont en outre toutes deux empreintes de bonne foi, dans la mesure où ces deux personnes n’ont pas hésité à dire si elles ne savaient pas quelque chose et n’ont pas cherché à charger A.________ inutilement. 10 12. Ad escroquerie 12.1 Il sied en tout premier lieu d’examiner si des montants indus ont été crédités par C.________ GmbH, respectivement I.________ GmbH. Il ressort des déclarations crédibles de L.________ qu’il est actif dans le domaine des véhicules à moteur depuis 2004 et que le prévenu était tout d’abord « leur » collaborateur spécialisé auprès du E.________ (D. 05 002 002 l. 37-46). Ensuite, la Carrosserie H.________ a pris contact avec la société de L.________, car elle voulait commercialiser les pièces de cette société. C’est ainsi que l’arrangement entre la partie plaignante C.________ GmbH, respectivement I.________ GmbH, et la Carrosserie H.________ a vu le jour, selon lequel les coûts de certification seraient pris en charge à raison de la moitié chacun (D. 05 002 003 66-73 et D. 05 002 004 l. 116-136). Les pièces déposées par C.________ GmbH attestent les modalités de cet accord (D. 04 001 021-024). 12.2 Il ressort des pièces du dossier que C.________ GmbH, respectivement I.________ GmbH a crédité les sommes de CHF 52'262.40 (D. 04 001 021), CHF 50'497.80 (D. 04 001 022), CHF 3'515.15 (D. 04 001 023-24) et CHF 4'300.00 (D. 04 002 010) sous la forme de bonifications (« Gutschriften »). 12.3 S’agissant du montant de CHF 52'262.40, il ressort du document D. 04 001 021 du dossier que ce montant a effectivement été « crédité » le 8 octobre 2013 à la Carrosserie H.________ par I.________ GmbH. 12.4 S’agissant du montant de CHF 50'497.80, il ressort du document D. 04 001 022 du dossier que ce montant a effectivement été « crédité » par C.________ GmbH le 8 octobre 2013 à la Carrosserie H.________. 12.5 S’agissant du montant de CHF 3'515.15, il ressort du document D. 04 001 023-024 du dossier que ce montant a effectivement été « crédité » par C.________ GmbH le 11 octobre 2013 à la Carrosserie H.________. 12.6 En ce qui concerne les frais effectivement facturés par le E.________ à la Carrosserie H.________, respectivement à J.________ GmbH, il ressort du document en D. 08 001 020 qu’entre le 11 novembre 2010 et le 26 janvier 2016, un montant total de CHF 44'213.65 a été facturé. C’est ainsi un montant de CHF 22'106.80 que C.________ GmbH, respectivement I.________ GmbH, auraient dû créditer pour le cas où l’ensemble de ces montants les concernaient, ce qu’il convient de retenir in dubio. 12.7 S’agissant du montant de CHF 4'300.00 (« cas K.________ »), l’instruction a démontré que l’attestation de conformité KL-0704/13 (D. 04 002 002) n’existe pas en réalité, comme il le sera démontré dans le chapitre ci-dessous consacré au volet faux dans les titres. Or, cette prestation a été facturée par le prévenu à la partie plaignante C.________ GmbH comme le montre la facture du 11 décembre 2013 (D. 04 002 003 ; D. 04 002 010). Si cette prestation n’a pas été effectuée, il en découle en toute logique que ce montant a été réclamé manifestement indument à la partie plaignante. 12.8 Il découle de ce qui précède que les preuves objectives au dossier établissent qu’un montant de CHF 88'468.55 a été crédité par C.________ GmbH, 11 respectivement I.________ GmbH, de manière indue. La Cour relève que ce montant est certainement inférieur à la réalité dès lors que les périodes ne se recoupent pas. Au vu des principes d’accusation et de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’est toutefois pas possible d’augmenter le montant du délit. Ces montants ont été crédités par ces sociétés suite aux rencontres professionnelles ayant eu lieu entre le prévenu (et son frère) et les représentants de C.________ GmbH, respectivement I.________ GmbH, lors desquelles le prévenu (et son frère) exposait les prétendus montants payés au E.________ relatifs aux mandats de certification (D. 04 001 004 ; D. 14 002 005 ; D. 05 002 003 l. 88-89 ; D. 05 002 007 l. 256). Lorsque L.________ a demandé au prévenu un exemple de coûts de certification à présenter à son fournisseur américain, le prévenu lui a envoyé une facture du E.________ à la Carrosserie H.________ pour des certifications de la période du 3 janvier 2012 au 27 juin 2012, facture que l’instruction a démontrée totalement fausse et confectionnée de toute pièce par le prévenu (D. 05 050 008). 12.9 Enfin, s’agissant de l’auteur des faits, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme qu’il n’est pas établi qu’A.________ serait l’auteur des faits reprochés. En effet, il ressort premièrement des déclarations crédibles de L.________ que les rencontres professionnelles (« Abrechungstreffen ») avaient lieu avec le prévenu. Le fait que son frère ait également été présent ne change rien à ce constat. A cela s’ajoute qu’il est établi au dossier que la fausse facture a été envoyée à L.________ par le prévenu. En outre, le prévenu était employé du E.________ où il était chargé d’établir des certificats de conformité (D. 05 001 003 l. 75) et était l’employé « attribué » à C.________ GmbH, respectivement I.________ GmbH (D. 05 002 002 l. 38 ; D. 05 002 003 l. 53). A.________ s’impliquait avec les clients d’une manière telle qu’il a dû être remis à l’ordre par son supérieur qui estimait qu’il confondait les affaires des sociétés de sa famille avec le E.________ (D. 05 001 006 l. 215-226). Ainsi, contrairement à l’avis de la défense, il est bien établi au dossier qu’A.________ est l’auteur des faits reprochés. 12.10 Ainsi, les faits tels que renvoyés au ch. 1 AA doivent être entièrement retenus. En ce qui concerne la date de l’infraction, respectivement la période de commission, il y a lieu de faire les réflexions suivantes. L’ensemble des montants crédités par C.________ GmbH, respectivement I.________ GmbH, retenus datent de 2013. Il ressort en outre des déclarations crédibles de L.________ que la collaboration avec le prévenu ainsi que la Carrosserie A.________ a commencé en 2011 (D. 04 001 003 ; D. 14 002 004). Quant à la fausse facture confectionnée par le prévenu, elle a été envoyée à L.________ par le prévenu le 19 octobre 2012 et concerne toute l’année 2012. Il convient dès lors de retenir que les infractions concernées ont été commises durant une période commençant début 2011 jusqu’à fin 2013 qui correspond également à la fin de la collaboration avec C.________ GmbH. 13. Ad faux dans les titres 13.1 S’agissant des moyens de preuve objectifs au dossier, en ce qui concerne en premier lieu le « cas G.________ » (KL-0543/11), il ressort de la pièce du dossier (D. 04 001 025-026) que la société J.________ GmbH a facturé le 31 janvier 2015 à G.________ le montant de CHF 1'750.05 (TTC) pour une installation 12 d’augmentation de performance « Stage 1 GIAC ». Il ressort de l’attestation de conformité remise à G.________ datée du 12 août 2011 (D. 05 052 005-006) que le numéro de mandat relatif à cette authentification est le aSi-11-0852-TK001 ; or, le E.________ a remis l’original du certificat de conformité portant le numéro de mandat précité, lequel ne correspond pas au document remis à G.________ sur certains éléments, notamment la mise en forme générale du document et les informations aux ch. 4.4, 4.5, 6 et 7. A cela s’ajoute que, comme convenu (D. 05 052 004), une pièce de la marque GIAC a été facturée à G.________, alors que le certificat de conformité KL 0543/11 original est enregistré pour une pièce de la marque APR. 13.2 En ce qui concerne le « cas K.________ » (KL-0704/13), il ressort de l’instruction que ce document n’existe pas en réalité. En effet, bien que le document en question daté du 9 avril 2013 semble émaner du E.________ (D. 04 002 008-009) et porte le numéro de mandat aSi-13-0559-TK001, les recherches du E.________ ont démontré que le mandat aSi-13-0559-TK001 n’a donné lieu à aucune mesures ou facture et encore moins à un certificat de conformité (D. 04 002 011 ; D. 05 050 009) et que par conséquent, ce document est faux. 13.3 Il s’agit à présent d’examiner les documents relatifs à la plainte du E.________ retenus dans l’acte d’accusation. Premièrement s’agissant du document KE- 0258/12, la Cour constate d’emblée que deux documents portant le même numéro de certificat et de mandat existent (D. 08 001 038 et D. 08 001 040 ; cf. D. 05 001 032 l. 26-27), ce qui est déjà en soi impossible. A cela s’ajoute que les deux documents se réfèrent à des codes VIN différents, ce qui est également impossible. En outre, les deux documents, portant la même date, ne portent pas les mêmes signatures, le document refusé par l’Office des véhicules genevois étant signé par A.________. En outre, au vu de la période temporelle où les tests devaient être effectués sur ce véhicule, la date du 30 août 2012 ne peut à l’évidence pas correspondre. L’instruction a dès lors établi que ce document est faux. 13.4 Concernant le certificat de conformité KE-0500/12, suite à une demande de N.________ de la société O.________ Sàrl, le E.________ a découvert qu’il s’agissait d’un faux (D. 05 001 006 l. 251-260 ; D. 05 001 032 l. 37 ss ; D. 05 051 006) et que les mesures n’avaient ainsi pas été faites auprès du E.________, le document ayant été refusé par l’Office des véhicules genevois, celui-ci ayant constaté une erreur au ch. 6.1 concernant les gaz d’échappement (D. 088 001 006). Le véhicule a ensuite dû être renvoyé au E.________ pour y subir une nouvelle expertise. En outre, la Cour constate qu’au vu de la date à laquelle le véhicule Lamborghini Countach devait subir ces tests, la date du 12 septembre 2011 mentionnée dans le certificat de conformité remis par A.________, dont le code VIN correspond pourtant bien au véhicule Lamborghini Countach en question (D. 05 051 016), n’est de toute évidence pas plausible. 13.5 S’agissant du certificat de conformité KE-0300/10 et de l’évaluation de conformité Kl-0001/10, ceux-ci ont été remis au E.________ par la société O.________ Sàrl à la demande du E.________. Il ressort des déclarations crédibles de M.________ que ce document ne peut pas émaner du E.________, puisqu’aucun mandat n’a 13 été donné au E.________ relatif à ce véhicule (D. 05 001 032 l. 52-54). A cela s’ajoute qu’une facture de CHF 3'996.00 a été émise au nom de J.________ GmbH (D. 05 051 025) ce qui n’est pas possible puisque l’attestation en question a été émise au nom du E.________ (D. 05 001 033 l. 73-74). A cela s’ajoute, tout comme dans le cas de la Lamborghini Countach, qu’au vu de la date à laquelle le véhicule Bentley Brooklands devait subir ces tests, la date du 26 août 2010 mentionnée dans le certificat de conformité, respectivement du 14 avril 2011 mentionnée dans l’évaluation de conformité, remis par A.________, dont le code VIN correspond pourtant bien au véhicule Bentley Brooklands en question (D. 05 051 029), n’est de toute évidence pas plausible. 13.6 Enfin, en ce qui concerne le certificat de conformité KE-303/10 également, celui-ci a été remis au E.________ par la société O.________ Sàrl à la demande du E.________. Il ressort des déclarations crédibles de M.________ que ce document ne peut pas émaner du E.________, puisqu’aucun mandat n’a été donné au E.________ pour ce véhicule (D. 05 001 032 l. 52-54). Ici aussi, comme dans les cas précédents, la Cour relève qu’au vu de la date à laquelle le véhicule Rolls Royce Corniche devait subir ses tests, la date du 4 novembre 2010 mentionnée dans le certificat de conformité remis par A.________ et dont le code VIN correspond pourtant bien au véhicule Rolls Royce Corniche en question (D. 05 051 038), n’est de toute évidence pas plausible. 13.7 Il découle de ce qui précède que les preuves objectives au dossier démontrent que les documents KL-0543/11, KL-0704/13, KE-0258/12, KE-0500/12, KE-0300/10, Kl- 0001/10 et KE-303/10 ont été falsifiés. 13.8 En outre, tous ces documents ont été remis aux intéressés par A.________ (D. 05 052 004 pour le « cas G.________ » ; D. 04 002 003 pour le « cas K.________ » ; D. 05 001 032 l. 16-35 pour la Porsche Cayenne ; D. 05 051 005 pour la Lamborghini Countach ; D. 05 051 007 pour la Bentley Brooklands ; D. 05 051 006 pour la Rolls Royce Corniche). A ces éléments s’ajoutent le fait qu’A.________ était le seul membre de la famille A.________ à être, respectivement avoir été, collaborateur du E.________, à avoir accès aux originaux et à avoir la relation d’affaires avec les lésés, sans compter le fait qu’il était celui qui connaissait le mieux les procédures d’homologation, comme l’a fait valoir à juste titre le Ministère public. Dans ces circonstances, l’argument de la défense selon lequel n’importe qui (y compris un employé de l’Office de la circulation) aurait pu en être l’auteur, est dénué de toute pertinence. Enfin, si A.________ n’était véritablement pas l’auteur des faits, au vu de tous les éléments à charge qui lui ont été présentés en instruction, par la première instance et par la Cour de céans, il aurait dû prendre position de manière appropriée. Le fait qu’A.________ ait refusé de s’expliquer sur ces éléments concrets, alors qu’il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu’il fournisse des informations quant à ces éléments, finit d’achever de convaincre la 2e Chambre pénale qu’A.________ a lui-même établi ces faux documents, vraisemblablement grâce aux modèles de certificats dont il disposait lorsqu’il était employé du E.________. 13.9 Ainsi, les faits tels que renvoyés au ch. 2 AA doivent être entièrement retenus sur le principe, étant toutefois précisé que le début de la période concernée correspond 14 à celle retenue pour les escroqueries et qu’elle s’étend vraisemblablement jusqu’en 2015 au plus tard. Au vu du mutisme total du prévenu, il est impossible d’être plus précis quant aux dates de commission. IV. Droit 14. Arguments des parties 14.1 S’agissant du droit, la défense a contesté l’existence d’une tromperie en l’espèce ainsi que d’une astuce. En effet, toujours de l’avis de la défense, si la Cour devait retenir une tromperie d’A.________, la partie plaignante aurait pu et dû se rendre compte que les montants étaient élevés ; ne rien faire va à l’encontre des devoirs de prudence. La défense a également contesté l’existence d’un dommage, puisque la bonification avait lieu en nature. Or, aucune acquisition effective de marchandise n’est établie au dossier de l’avis de la défense. S’agissant des faux dans les titres, la défense n’a pas plaidé cette question sous l’angle de la subsomption. 14.2 Quant au Ministère public, sur le plan de l’astuce, il a indiqué qu’il y avait une relation professionnelle préexistante entre les parties et donc qu’un rapport de confiance s’était développé. En outre, la facture whatsapp était de nature à faire croire que le volume de certification était effectivement aussi élevé, toujours selon le Ministère public. En ce qui concerne le dommage, le Ministère public a relevé que l’acte de disposition des lésés n’est pas contestable en l’espèce et que celui-ci a eu lieu dès l’émission des notes de crédit. Ainsi, le patrimoine des dupes a été exposé à un danger immédiat, respectivement un dommage temporaire à tout le moins, ce qui suffit pour admettre cet élément constitutif. Le dommage au sens où l’entend la défense est uniquement pertinent sur le plan civil et non sous l’angle pénal. 15. Escroquerie 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 18 454-18 455). 15.2 En tout premier lieu, il est retenu que le prévenu a trompé les représentants de C.________ GmbH et I.________ GmbH. Cette tromperie a principalement pris la forme d’affirmations fallacieuses, puisqu’il a affirmé aux représentants de C.________ GmbH et I.________ GmbH avoir payé les montants prétendus de frais de certification au E.________, alors que ceux-ci ne correspondaient largement pas à la réalité. Par la suite, le prévenu a conforté les représentants de C.________ GmbH et I.________ GmbH, plus précisément L.________, dans son erreur en confectionnant de toute pièce une facture du E.________ à la Carrosserie H.________ pour les certifications de la période du 3 janvier 2012 au 27 juin 2012 d’un montant de CHF 111'696.45. L’élément constitutif de la tromperie est ainsi rempli. 15 15.3 En ce qui concerne l’astuce, il y a lieu de premièrement relever que le prévenu était tout d’abord collaborateur du E.________ puis la personne de contact des représentants de C.________ GmbH et I.________ GmbH au sein de la Carrosserie H.________. Dès lors, le prévenu avait toute la confiance des représentants de C.________ GmbH et I.________ GmbH, étant en outre précisé dans ce contexte qu’il disposait à ce titre de connaissances spécifiques en matière de certification automobile. Cette relation de confiance ressort également du fait qu’un partenariat avait été développé entre C.________ GmbH et I.________ GmbH et la Carrosserie H.________. Les parties avaient convenu de se partager les frais de certification par moitié et déterminé que la moitié à la charge de C.________ GmbH et I.________ GmbH serait payée en nature par ces dernières sous la forme de crédits pour de la marchandise. Les montants allégués par le prévenu étaient considérés comme plausibles par les représentants de C.________ GmbH et I.________ GmbH, actifs dans le domaine du sport automobile. A cela s’ajoute que lorsque L.________ a voulu obtenir du prévenu un exemple de coûts de certification pour le présenter à son fournisseur américain, le prévenu a alors confectionné une facture d’un montant de CHF 111'696.45. Il découle de ce qui précède que le prévenu a profité de son statut de spécialiste en la matière, d’employé du E.________ et de fils du patron de la Carrosserie H.________ pour obtenir toute la confiance des représentants de C.________ GmbH et I.________ GmbH. Il a par la suite eu recours à un faux document pour les conforter dans leur erreur et soutenir ses mensonges ainsi qu’à plusieurs certificats falsifiés émanant prétendument du E.________ (voir ci-dessous). La Cour retient ainsi l’élément constitutif de l’astuce comme rempli. 15.4 Les représentants de C.________ GmbH et I.________ GmbH se sont ainsi trouvés dans l’erreur, puisqu’ils pensaient que le prévenu s’acquittait de sommes envers le E.________ relatives à des frais de certification qui n’existaient en réalité pas. 15.5 La tromperie astucieuse du prévenu a mené C.________ GmbH et I.________ GmbH à accomplir des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, puisqu’elles ont crédité à la Carrosserie A.________ des montants indus, ce qui leur a ainsi causé un dommage. En effet, le dommage (au sens pénal) est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, étant précisé qu’un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, nos 33 et 36 ad art. 146 CP et les références citées ; STEFAN TRECHSEL/DEAN CRAMERI, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 26 ad art. 146 CP ; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd. 2018, p. 245-246 ; ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 110 ad art. 146 CP). Il s’ensuit que l’élément pertinent pour le moment du dommage est la conclusion de l’acte de disposition, soit l’appauvrissement de la dupe, moment où l’infraction d’escroquerie est consommée, l’enrichissement effectif de l’auteur n’étant pas une condition de l’infraction (STEFAN TRECHSEL/DEAN CRAMERI, op. cit., no 26 ad art. 146 CP ; ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, op. cit., no 126 ad art. 146 CP ; 16 BERNARD CORBOZ, op. cit., no 43 ad art. 146 CP). Ainsi en l’espèce, le fait pour C.________ GmbH et I.________ GmbH de créditer les montants indus à la Carrosserie A.________ suffit à admettre l’existence d’un dommage et de consommer l’infraction d’escroquerie, de sorte qu’il est inutile d’examiner si de la marchandise a effectivement été acquise et ainsi s’il y a véritablement eu un enrichissement (illégitime) d’A.________ respectivement de J.________ GmhH. A la lumière de ce qui précède, ce grief de la défense, qui semble confondre la notion civile du dommage avec la notion pénale, ne résiste pas à l’examen. 15.6 Il y a enfin lieu de retenir que tous ces éléments se trouvent en lien de causalité les uns envers les autres. 15.7 Sur le plan subjectif, il est évident qu’A.________ a agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Il importe peu à ce stade qu’il s’agisse d’un enrichissement personnel ou de celui d’un membre de sa famille. 15.8 A.________ doit dès lors être reconnu coupable d’escroquerie. 16. Faux dans les titres 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 18 456-18 459), y compris s’agissant de la notion de titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. 16.2 Il y a premièrement lieu d’examiner si les documents en question sont à qualifier de titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP, respectivement 251 CP. L’art. 4 al. 7 de l’Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT ; RS 741.511) dispose qu’une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’expertise établi par un des organes énumérés à l’annexe 2 suffit pour l’admission des objets visés à l’annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés, étant précisé que le E.________ est un organe d’expertise au sens de l’annexe 2 précitée. Les certificats de conformité et les évaluations de conformité sont ainsi des écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Ces documents doivent ainsi être qualifiés de « titres ». 16.3 En outre, il est établi que le prévenu a créé des titres faux, puisqu’il a fait apparaître comme auteur de ces certificats le E.________ alors que tel n’était pas le cas. 16.4 Sur le plan subjectif, le prévenu a agi intentionnellement, dans l’intention de tromper autrui et d’obtenir un avantage illicite. 16.5 A.________ doit ainsi être reconnu coupable de faux dans les titres, à sept reprises (six certificats de conformité et une évaluation de conformité). V. Peine 17. Arguments des parties 17.1 Les parties n’ont pas plaidé ce point, si ce n’est que la défense a souligné que la procédure dure depuis longtemps. 17 18. Droit applicable 18.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le droit actuellement en vigueur est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. 18.2 Une modification du droit des sanctions est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Les faits ayant été commis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, il y a lieu d’examiner quel droit doit trouver application en l’espèce. 18.3 Dans l’ATF 147 IV 241 (consid. 4), le Tribunal fédéral a considéré que le nouvel art. 34 CP qui prévoit que la peine pécuniaire est de trois jours au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende rend en réalité plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté (consid. 4). 18.4 Ainsi, il découle de ce qui précède que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu si bien qu’il y a lieu d’appliquer le droit en vigueur au moment des infractions. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 18 460 - 18 461). 20. Genre de peine 20.1 Manière de déterminer le genre de peine 20.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 20.1.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 20.1.3 La peine pécuniaire constituait la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 aCP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 20.1.4 La peine privative de liberté était la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’était prononcée que lorsqu’il n’y avait pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne pouvait être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine n’étaient pas réunies et s’il y 18 avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). 20.2 Application dans le cas d’espèce 20.3 Contrairement à ce qui a été retenu en première instance il n’apparaît pas que seul le prononcé d’une peine privative de liberté permettrait d’exercer efficacement le droit de punir de l’Etat, étant rappelé que selon l’extrait du casier judiciaire du prévenu, celui-ci est un primodélinquant. En effet, les faits, sans aucune volonté de les banaliser et s’ils restent très sérieux et punissables, ne se situent pas sur le haut de l’échelle de gravité des actes d’escroquerie et de faux dans les titres. 20.4 Dans ces circonstances, la Cour ne peut que prononcer une peine pécuniaire, le prononcé d’une peine privative de liberté en l’espèce serait manifestement disproportionné et ne se justifie pour aucune des infractions retenues, ce d’autant plus au vu de la quotité infligée en première instance et qui lie la 2e Chambre pénale en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius. 21. Cadre légal, concours 21.1 Dans la présente affaire, vu le genre de peine choisi, le cadre légal théorique s’étend de 2 à 360 jours. 21.1.1 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 18 462-18 463), sous réserve des quelques précisions suivantes. 22.2 Il est ici relevé qu’A.________ n’a pas hésité à bafouer la confiance des lésés pour son propre enrichissement, respectivement pour celui de son père. Il n’a également pas hésité à fabriquer de fausses évaluations de conformité, respectivement de faux certificats de conformité pour s’enrichir et à tromper non seulement ses mandataires, mais également les autorités cantonales. Il a ainsi démontré qu’il était prêt à faire fi de l’ordre juridique suisse et de la confiance légitime d’autrui pour s’enrichir. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de légère s’agissant des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres. 19 23.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 18 463-18 464), sous réserve des quelques précisions suivantes. 24.2 Il s’agit de la première condamnation du prévenu comme l’en atteste l’extrait de son casier judiciaire. Le prévenu semble toujours travailler dans le garage de son père H.________ selon internet, mais il a refusé de répondre à ces questions lors de l’audience des débats en appel. 24.3 Si cet élément est neutre au vu de la présomption d’innocence qui s’applique, il est relevé qu’une nouvelle instruction est en cours menée par le Ministère public chargé de la poursuite des infractions économiques, également pour escroquerie et faux dans les titres. 24.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 488). 24.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, 20 étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 25.3 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est l’escroquerie. Les recommandations précitées proposent une peine de 120 unités pénales (UP) pour l’escroquerie et l’état de fait de référence suivant : L’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée. 25.4 En l’espèce, le produit délictuel est bien plus important que dans l’état de fait référence et le prévenu a notamment fait usage d’une fausse facture confectionnée par ses soins, en plus de l’exploitation du lien de confiance. Il se justifie ainsi de fixer la peine de base à 180 UP. 25.5 Les recommandations précitées proposent une peine de 30 UP pour faux dans les titres et l’état de fait de référence suivant : L’auteur, faisant l’objet de nombreuses poursuites, signe un contrat de leasing automobile avec un faux nom. 25.6 La 2e Chambre pénale est d’avis que les faux dans les titres commis sont comparables ; il convient dès lors de fixer la peine à 30 UP (réduite à 20 UP après aggravation) par faux dans les titres. 25.7 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour escroquerie 180 jours - aggravation pour faux dans les titres (KL-0543/11) +20 jours - aggravation pour faux dans les titres (KL-0704/13) +20 jours - aggravation pour faux dans les titres (KE-0258/12) +20 jours - aggravation pour faux dans les titres (KE-0500/12) +20 jours - aggravation pour faux dans les titres (KE-0300/10) +20 jours - aggravation pour faux dans les titres (Kl-0001/10) +20 jours - aggravation pour faux dans les titres (KE-303/10) +20 jours Soit au total 320 jours 25.8 La peine doit encore être réduite en raison du temps écoulé depuis les infractions (art. 48 let. e CP) ainsi que de la violation du principe de célérité en instruction et en première instance. Il est toutefois relevé dans ce contexte que la plainte n’a été déposée que le 19 juin 2015 et que l’instruction a été freinée voire paralysée principalement en raison du comportement du prévenu, lequel ne saurait donc profiter dans une trop large mesure d’une diminution de la peine. Partant, la peine est réduite à 240 jours- amende. 25.9 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende. 21 26. Montant du jour-amende 26.1 Il convient ainsi de calculer le montant du jours-amende, étant précisé qu’au vu du refus de collaborer du prévenu malgré diverses sommations et des manœuvres dilatoires utilisées pour éviter diverses éditions relatives à sa situation financière, la Cour se basera sur les chiffres au dossier qui datent de 2018. Revenu net CHF 4'000.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 800.00 Total intermédiaire CHF 3'200.00 - Augmentation en raison du revenu net du conjoint (15 % de ce revenu) + CHF 283.00 - Déduction pour 1er enfant à charge (15 %) - CHF 480.00 - Déduction pour 2e enfant à charge (12,5 %) - CHF 400.00 Soit au total CHF 2'603.00 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (20 %) - CHF 520.60 Soit finalement CHF 2'082.40 26.2 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 60.00 (montant de CHF 2'082.40 divisé par 30 puis arrondi vers le bas). 27. Sursis 27.1 La Cour étant en tout état de cause liée par le principe de la reformatio in peius, il est inutile d’examiner ce point qui est confirmé et il est entièrement renvoyé aux considérants de la première instance (D. 18 465). VI. Action civile 28. Arguments de la défense 28.1 Sur le plan civil, la défense est d’avis qu’il manque un acte illicite. A titre subsidiaire, si un verdict de culpabilité d’escroquerie devait être prononcé, la défense a rappelé que CHF 40'000.00 ont été convenus dans le cadre d’une transaction conclue devant le tribunal civil à Bienne, montant qui devrait alors être déduit du montant réclamé dans le cadre de la présente procédure. A cela s’ajoute, toujours selon la défense, que C.________ GmbH fait valoir le dommage de I.________ GmbH sans cession valable, alors que c’est une personne morale distincte et qu’il n’y a pas eu de fusion ou d’acquisition. Il en découle que C.________ GmbH n’est pas légitimée à faire valoir le dommage de I.________ GmbH. 29. Appréciation de la Cour de céans 29.1 Les règles en matière d’action civile adhésive ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 18 465-18 466). 29.2 En ce qui concerne l’action civile du E.________, la conclusion de ce dernier de l’admettre dans son principe et de le renvoyer à agir par la voie civile ne pose pas de problème particulier et peut être admise, étant précisé que la défense n’a motivé 22 ce point que par l’acquittement requis. En effet, le E.________, en tant qu’auteur prétendu des faux certificats, a bien subi une atteinte à son image. 29.3 S’agissant de l’action civile de G.________, la défense n’a motivé ce point que par l’acquittement requis. Celle-ci doit être également admise. Il est en effet établi que le certificat de conformité remis à ce dernier par le prévenu était un faux. J.________ GmbH a facturé le montant de CHF 1'750.05 à G.________ et il convient ainsi d’admettre l’action civile dans cette mesure. 29.4 En ce qui concerne l’action civile de C.________ GmbH portant sur un montant de CHF 99'128.55, le dommage au sens pénal du terme ne correspond pas au dommage civil. Ainsi, il faudrait donc que C.________ GmbH prouve que les marchandises selon les notes de crédit établies ont effectivement été livrées. A cela s’ajoute que comme l’a plaidé à juste titre la défense, C.________ GmbH ne semble pas être légitimée à faire valoir le dommage de I.________ GmbH dans le cadre de la présente action civile adhésive, dès lors que la cession de créance figurant au dossier civil (CIV 15 1130) n’englobe pas les créances à l’encontre d’A.________ en tant que personne physique. Dans ces circonstances, il convient d’admettre l’action civile de C.________ GmbH quant à son principe et de la renvoyer à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). VII. Frais 30. Règles applicables 30.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 18 466). 30.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 31. Première instance 31.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 8'466.30. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge d’A.________. 31.2 Sur le plan civil, il convient de revoir la répartition, dès lors que C.________ GmbH n’obtient qu’à moitié gain de cause sur le plan civil. Il convient ainsi de mettre CHF 250.00 à la charge d’A.________ (qui succombe sur le principe par rapport au E.________ et à C.________ GmbH, ainsi qu’entièrement par rapport à G.________) et CHF 50.00 de C.________ GmbH (qui n’obtient gain de cause que sur le principe). 23 32. Deuxième instance 32.1 Les frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal sont fixés à CHF 4'500.00 en vertu de l’art. 24 let. c du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 30'000.00 pour les procédures jugées en première instance par le Tribunal pénal économique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 1'000.00 pour la participation du Ministère public à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 32.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à raison de 85 % et de 15 % à la charge du canton de Berne, en raison du prononcé d’une peine pécuniaire en lieu et place d’une peine privative de liberté et qu’il obtient gain de cause sur le montant de l’indemnité du E.________. La Cour renonce à mettre des frais à la charge de E.________, dès lors que celui-ci a contribué à documenter le volet pénal de la présente procédure. 32.3 Sur le plan civil, les frais sont fixés à CHF 500.00 et sont mis à la charge d’A.________ à raison de CHF 375.00 et à raison de CHF 125.00 à la charge de C.________ GmbH, la répartition étant guidée par les mêmes réflexions que pour la première instance (ch. 31.2 ci-dessus). VIII. Dépenses 33. Règles applicables 33.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 33.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue 24 selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 33.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 80'000.00 (art. 17 al. 1 let. d ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 34. Première instance 34.1 S’agissant de l’indemnité allouée à C.________ GmbH pour ses dépenses occasionnées par la procédure en première instance, il convient de la réduire dès lors que ses prétentions civiles n’ont été admises que sur le principe. La Cour estime ainsi équitable de mettre ¾ de l’indemnité à la charge d’A.________ et ¼ à la charge de C.________ GmbH, A.________ aurait alors droit à ¼ d’indemnité également. Par soucis de simplification, il convient de condamner A.________ à verser à C.________ GmbH 50 % de cette indemnité et de compenser les dépens pour le surplus. S’agissant du montant de l’indemnité, il convient de reprendre celle fixée en première instance, mais d’y soustraire la TVA. En effet, compte tenu de la jurisprudence claire du Tribunal administratif du canton de Berne (VGE 100.2013.137 du 26 mai 2014 consid. 6.4), si la partie représentée par un avocat est elle-même contribuable TVA – ce qui est le cas en l’occurrence de C.________ GmbH –, elle peut porter en déduction le montant de TVA dû à l’avocat comme impôt préalable dans son propre décompte TVA. Par conséquent, elle ne supporte pas de frais effectifs et le fait d’allouer la TVA conduirait à une sur-indemnisation. Partant, l’indemnité peut être fixée à CHF 16'405.45 et A.________ doit être condamné à verser à C.________ GmbH le montant de CHF 8'202.70 pour ses dépenses occasionnées par la procédure de première instance. 34.2 En ce qui concerne le E.________, l’indemnité telle qu’allouée en première instance est exagérée. Du décompte remis par le E.________ (D. 18 378-18 380), la Cour admet les postes relatifs aux recherches, à l’étude de la documentation, à la rédaction et la réponse aux courriers ainsi qu’à la comparution de M.________, soit 60 heures au total, ce qui correspond à CHF 3'000.00. Dès lors qu’il y a lieu d’ajouter la TVA à ce montant, ces prestations étant effectuées par le E.________ lui-même qui est soumis à la TVA, au vu des périodes auxquelles ces prestations ont eu lieu et du changement du taux de la TVA au 1er janvier 2018, il y a lieu, d’imputer un taux de TVA de 8% sur CHF 1'500.00 et un taux de 7,7% sur CHF 1'500, ce qui correspond ainsi à un total de CHF 3'235.50 (TTC). S’agissant du montant des honoraires de Me F.________ pour la première instance, il peut être confirmé sur le principe, mais il convient d’en retrancher la TVA pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus (ch. 34.2). Le montant s’élève ainsi à CHF 8'183.50. 25 35. Deuxième instance 35.1 Pour la deuxième instance, C.________ GmbH a requis une indemnité de CHF 3'367.80. Au regard des critères applicables en matière d’indemnité pour les dépenses des parties tels qu’exposés ci-dessus (ch. 33), ce montant est exagéré puisque le mandataire de cette partie plaignante s’est contenté de déposer des conclusions écrites et qu’il connaissait parfaitement le dossier. Il convient donc d’admettre uniquement un montant de CHF 2'000.00 (sans TVA ; cf. ch. 34.2) à ce titre. Dès lors que C.________ GmbH n’obtient pas entièrement gain de cause en seconde instance, la Cour estime équitable de mettre 4/5e de l’indemnité à la charge d’A.________ et 1/5e à la charge de C.________ GmbH. Par soucis de simplification, il convient de condamner A.________ à verser à C.________ GmbH 3/5e de cette indemnité et de compenser les dépens pour le surplus. A.________ doit être condamné à verser à C.________ GmbH le montant de CHF 1'200.00 pour ses dépenses occasionnées par la procédure de seconde instance. 35.2 S’agissant du E.________, Me F.________ a produit une note d’honoraires d’un total de CHF 599.90. Cette note d’honoraires n’appelle pas de remarques particulières quant à son montant. En revanche, il convient ici également d’en retrancher la TVA. Au vu du fait que le montant de l’indemnité allouée au E.________ a été sensiblement réduite en deuxième instance, il convient de de mettre ¾ de l’indemnité à la charge d’A.________ et ¼ à la charge du E.________. Par soucis de simplification, il convient de condamner A.________ à verser au E.________ 50 % de cette indemnité et de compenser les dépens pour le surplus. A.________ doit ainsi être condamné à verser au E.________ le montant de CHF 278.50 pour ses dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance. IX. Indemnité en faveur d'A.________ 36. Règles générales applicables 36.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 36.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 26 37. Indemnité pour les dépenses 37.1 A.________ ayant été reconnu coupable sur tous les chefs d’accusation, il n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses en première instance. Il obtient toutefois le prononcé d’une peine pécuniaire en lieu et place d’une peine privative de liberté, de sorte qu’il obtient très marginalement gain de cause en deuxième instance. 37.2 Pour la fixation de l’indemnité due au prévenu au bénéfice d’un avocat de choix pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, il sied d’appliquer les mêmes règles que pour la détermination des dépens exposées ci-dessus (ch. VIII). L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 37.3 Me B.________ a déposé sa note d’honoraires pour la procédure de deuxième instance le 9 juin 2022 d’un total de CHF 6'885.00 à titre d’honoraires, auxquels s’ajoute CHF 73.00 de débours, CHF 75.00 de supplément en cas de voyage et CHF 541.54 de TVA. Cette note est excessive et la Cour estime qu’un montant de CHF 5'000.00 indemnise équitablement le temps nécessaire au traitement diligent de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer au prévenu une indemnité de CHF 831.65 correspondant à 15% de la note d’honoraire de Me B.________ corrigée à CHF 5'000.00 (plus débours, supplément en cas de voyage et TVA, soit au total CHF 5'544.40). Ce montant est porté en compensation partielle des frais de deuxième instance sur le plan pénal auxquels le prévenu est condamné, de sorte qu’A.________ ne doit plus verser que CHF 2'993.35 à ce titre (art. 442 al. 4 CPP). X. Ordonnances 38. Communications 38.1 A.________ étant de nationalité italienne, en application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 27 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie, infraction commise entre début 2011 et fin 2013, à Bienne, au préjudice des sociétés I.________ GmbH et C.________ GmbH (ch. 1 AA) ; 2. faux dans les titres, infraction commise à 7 reprises, à des dates indéterminées se situant entre début 2011 et fin 2015, à Bienne, au préjudice du E.________ C.________ GmbH respectivement G.________ (ch. 2 AA) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1 aCP, 44 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP, 126, 426 al. 1, 428 al. 1, 429, 433, 442 al. 4 CPP, II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 60.00, soit un total de CHF 14'400.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. sur le plan civil : 1. admet l’action civile de C.________ GmbH quant à son principe et renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 2. admet l’action civile de E.________ quant à son principe et renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 3. condamne A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à G.________ un montant de CHF 1'750.05 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2015 ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'466.30 à la charge de A.________ ; 28 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00 : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 250.00, à la charge de A.________ ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 50.00, à la charge de C.________ GmbH ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'500.00 : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'825.00, à la charge de A.________ ; cf. la compensation partielle au ch. V ci-après ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 675.00, à la charge du canton de Berne ; 4. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 500.00 4.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 375.00, à la charge de A.________ ; 4.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 125.00, à la charge de C.________ GmbH ; V. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 831.65 pour la deuxième instance, montant partiellement compensé avec les frais de deuxième instance sur le plan pénal mis à sa charge, de sorte que ceux-ci se montent encore à CHF 2'993.35 après compensation ; VI. 1. condamne A.________ à verser à C.________ GmbH à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 8'202.70 (sans TVA) pour la première instance ; 1.2. compense les dépens de première instance pour le surplus ; 1.3. CHF 1'200.00 (sans TVA) pour la deuxième instance ; 1.4. compense les dépens de deuxième instance pour le surplus ; 2. condamne A.________ à verser à E.________ AG à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 29 2.1. CHF 3'235.50 (TTC) ainsi que CHF 8'183.50 (sans TVA) pour la première instance ; 2.2. CHF 278.50 (sans TVA) pour la deuxième instance ; 2.3. compense les dépens de deuxième instance pour le surplus. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ GmbH, par Me D.________ - à E.________ AG, par Me F.________ - à G.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement - au Tribunal pénal économique Berne, le 9 juin 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 14 juin 2022) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd 30 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 31