3. pour le surplus, admet l’action civile quant à son principe et renvoie les parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil E.________, F.________ et G.________, à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de leur préjudice ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à 18'833.95 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ et C.________, les deux prévenus étant solidairement responsables du paiement du tout (art. 418 al. 2 CPP) 2. dit que le jugement de l’action civile en première instance n’a pas engendré de frais particuliers ;