20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 487). 20.2 En l’espèce, la Cour est tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius et ne peut ainsi que confirmer la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de C.________ étant précisé qu’elle rejoint l’appréciation de la première instance (D. 490). En ce qui concerne A.________, pour les mêmes raisons, la Cour ne peut pas revoir l’exemption de peine prononcée en première instance.