18. Droit applicable 18.1 Pour les considérations théoriques à ce sujet, il est renvoyé aux considérants pertinents du jugement de première instance (D. 485-486). 18.2 Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit des sanctions ne conduisent concrètement en 26 aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’ancien droit. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP).