Au vu de ces carences manifestes qui se sont révélées lors de l’accident mortel concerné, C.________ ne pouvait nullement partir du principe que sa responsabilité en matière de sécurité avait été valablement déléguée à son subordonné. Il s’ensuit que C.________ a violé son devoir de prudence de manière fautive ; C.________, qui avait une position de garant, n’a, de manière fautive, pas exercé son devoir de protection, d’instruction et de surveillance et a ainsi agi de manière négligente