25 au demeurant que même si A.________ disposait du titre – très théorique en l’espèce – de « délégué à la sécurité » (cf. art. 4 aOTConst), celui-ci n’avait pas de formation adéquate pour assumer le rôle de chef de chantier. Son « expérience » n’y change rien, étant rappelé que A.________ n’a suivi qu’un seul cours en matière de sécurité en 17 ans.