cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs ». L’art. 37 al. 2 aOTConst dispose que les échafaudages « doivent pouvoir supporter toutes les forces susceptibles d’exercer une action, même pendant le montage, la modification et le démontage », soit notamment les forces dynamiques, comme celles résultant d’un saut, d’une chute ou de trépidations (let. e). En outre, l’art. 3 de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA ; RS 832.30) prévoit que «