1 aOTConst). Cette ordonnance prévoit également « que les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximités de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale » (art. 15 al. 1 aOTConst). Cette dernière « se compose d’un garde-corps, d’une filière intermédiaire et d’une plinthe » (art. 16 al. 1 aOTConst). Selon l’art. 18 aOTConst, « dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m.