La version en vigueur au moment de l’accident prévoyait notamment : « les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs » (art. 8 al. 1 aOTConst) et que « les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail » (art. 3 al. 1 aOTConst).