, no 22 ad. art. 117 CP). De surcroît, il incombe à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs, d’assurer leur instruction de façon adéquate et d’assumer leur surveillance selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune des exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (DUPUIS ET AL., op. cit., no 22 ad. art. 117 CP). 16.6 L’organisation du travail implique une certaine répartition des tâches et un cadre ne peut pas se trouver derrière chaque employé ;