, dès lors que celui-ci n’était pas présent au moment de l’accident, elles ne sont pas directement pertinentes pour l’établissement des faits. En l’espèce, il convient en outre de se baser sur les éléments objectifs au dossier, à savoir principalement le rapport d’accident de la SUVA du 19 juillet 2018, le rapport du Service d’identité judiciaire (SIJ) du 14 février 2018, le rapport de l’expert M.________ de la SUVA du 2 avril 2019 ainsi que la prise de position de ce dernier du 25 août 2018 et le complément d’expertise du 18 novembre 2020 et enfin, le rapport d’expertise de K.________ du 22 février 2021. 12.1.2