des prévenus à ce sujet, il est relevé qu’à aucun moment il ne ressort de ce procès-verbal d’audition que A.________ n’aurait pas été en état d’être auditionné. Il sied de préciser que de manière générale, la Cour considère les déclarations de A.________ comme crédibles. En effet, on ne trouve pas de contradictions majeures entre les différentes auditions de ce dernier, celui-ci n’ayant pas hésité à faire des déclarations à son désavantage et à dire lorsqu’il ne savait pas quelque chose, sans chercher à le reconstruire à son avantage.