Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 523 Téléphone +41 31 635 48 13 SK 21 524 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 7 septembre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 22 septembre) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Schleppy Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant 1 C.________ représenté par Me D.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public E.________ F.________ G.________ représentés par Me H.________ parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil 1 Préventions A.________ homicide par négligence, évent. violation des règles de l'art de construire par négligence, évent. infraction à la loi sur le travail et évent. infraction à la loi sur l'assurance-accidents C.________ homicide par négligence, évent. violation des règles de l'art de construire par négligence, évent. infraction à la loi sur le travail et évent. infraction à la loi sur l'assurance-accidents Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 25 juin 2021 (PEN 2019 875&880) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 16 octobre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ et C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 293-295/ PEN 19 875 ; D. 279-281/ PEN 19 880) : A. A.________ Homicide par négligence, évent. violation des règles de l’art de construire par négligence, évent. infraction à la Loi sur le travail et évent. infraction à la Loi sur l’assurance-accidents (art. 117 CP, évent. 229 al. 2 CP, évent. 60 al. 2 LTr et évent. 112 al. 1 let. d LAA) Commis entre le 11 novembre 2017 et le 22 novembre 2017 vers 12:20 heures, à 2740 Moutier, au préjudice de I.________, par le fait, en tant que chef d’équipe responsable du montage de l’échafaudage, de ne pas avoir réalisé, conformément aux prescriptions éditées par la SUVA, notamment la directive « Echafaudages de façade : La planification, gage de sécurité », et aux prescriptions de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) et sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst), l’amarrage de l’échafaudage au niveau du pont de ferblantier, de ne pas avoir posé tous les garde-corps frontaux, de ne pas avoir mis les plinthes, de ne pas avoir mis toutes les clavettes de sécurité à chaque emboîtement, de ne pas avoir vérifié l’absence de linguets de sécurité du système de verrouillage automatique, de ne pas avoir mis le pont de ferblantier à la bonne hauteur, le garde-corps supérieur ne dépassant le bord du toit que de 70 cm au lieu de 80 cm, de ne pas avoir monté des longueurs d’emboîtement de longueurs identiques, d’avoir remplacé certaines échelles d’origine par des échelles simples fixées au moyen de fils de fer, de ne pas avoir prévu de protection contre les chutes sur la face ouest, n’empêchant pas la partie supérieure de l’échafaudage de se désolidariser de son ensemble et I.________ de chuter dans le vide d’une hauteur de 14 mètres, suite à une chute ou un trébuchement de I.________ du toit ayant entraîné la sortie de la partie supérieure de la structure de l’échafaudage de son emboîtement ou suite à la sortie volontaire par I.________ du garde-corps latéral supérieur de ses gonds sur le côté gauche ayant entraîné son basculement dans le vide suspendu au bout du garde-corps latéral supérieur en porte-à-faux, provoquant la mort de I.________. B. C.________ Homicide par négligence, évent. infraction à la Loi sur le travail et évent. infraction à la Loi sur l’assurance-accidents (art. 117 CP, évent. 229 al. 2 CP, évent. 60 al. 2 LTr et évent. 112 al. 1 let. d LAA) Commis entre le 11 novembre 2017 et le 22 novembre 2017 vers 12:20 heures, à 2740 Moutier, au préjudice de I.________, par le fait, en tant que chef et responsable de l’entreprise J.________ SA, d’avoir, en contradiction aux prescriptions éditées par la SUVA, notamment la directive « Echafaudages de façade : La planification, gage de sécurité », et aux prescriptions de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) et sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst), mis à disposition de ses employés un échafaudage présentant de nombreuses carences et de ne pas avoir vérifié que ses employés n’avaient pas réalisé l’amarrage de l’échafaudage au niveau du pont de ferblantier, qu’ils n’avaient pas posé tous les garde-corps frontaux, qu’ils n’avaient pas mis les plinthes, qu’ils n’avaient pas mis toutes les clavettes de sécurité à chaque emboîtement, que des linguets de sécurité du système de verrouillage automatique étaient absents, qu’ils n’avaient pas mis le pont de ferblantier à la bonne hauteur, le garde-corps supérieur ne dépassant le bord du toit que de 70 cm au lieu de 80 cm, qu’ils n’avaient pas monté des longueurs d’emboîtement de longueurs identiques, qu’ils avaient remplacé certaines échelles d’origine par des échelles simples fixées au moyen de fils de fer, qu’ils n’avaient pas prévu de protection contre les 3 chutes sur la face ouest, n’empêchant pas la partie supérieure de l’échafaudage de se désolidariser de son ensemble et I.________ de chuter dans le vide d’une hauteur de 14 mètres, suite à une chute ou un trébuchement de I.________ du toit ayant entraîné la sortie de la partie supérieure de la structure de l’échafaudage de son emboîtement ou suite à la sortie volontaire par I.________ du garde-corps latéral supérieur de ses gonds sur le côté gauche ayant entraîné son basculement dans le vide suspendu au bout du garde-corps latéral supérieur en porte-à-faux, provoquant la mort de I.________. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 juin 2021 (D. 430- 440). 2.2 Par jugement du 25 juin 2021 (D. 397-401), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. S’agissant de A.________ : I. - reconnu A.________ coupable d’homicide par négligence, infraction commise entre le 11 novembre 2017 et le 22 novembre 2017, à 2740 Moutier, au préjudice de feu I.________ ; II. - renoncé à infliger une peine à A.________ ; B. S’agissant de C.________ I. - reconnu C.________ coupable d’homicide par négligence, infraction commise entre le 11 novembre 2017 et le 22 novembre 2017, à 2740 Moutier, au préjudice de feu I.________ ; II. - condamné A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 230.00, soit un total de CHF 23'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire ayant été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; C. S’agissant de A.________ et de C.________ I. - condamné A.________ et C.________ au paiement solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) des frais de procédure, composés de CHF 8'600.00 d’émoluments et de CHF 25'076.00 de débours, soit un total de CHF 33'676.00 (AJ parties plaignantes et motivation écrite comprises) ; II. - fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me H.________, mandataire d'office de E.________, F.________ et G.________ : 4 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 64.00 200.00 CHF 12 800.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 530.90 TVA 7.7% de CHF 13 780.90 CHF 1 061.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 14 842.05 Part à rembourser par les prévenus 100 % CHF 14 842.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 17 280.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 530.90 TVA 7.7% de CHF 18 260.90 CHF 1 406.10 Total CHF 19 667.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4 824.95 Part de la différence à rembourser par les prévenus 100 % CHF 4 824.95 - dit que le canton de Berne indemnise Me H.________ du mandat d’office de E.________, F.________ et G.________, par un montant de CHF 14'842.05 ; - dit que C.________ et A.________ sont solidairement tenus de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de E.________, F.________ et G.________, si ceux-ci bénéficient d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que C.________ et A.________ sont solidairement tenus de rembourser à E.________, F.________ et G.________, à l’attention de Me H.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 4'824.95 (art. 433 al. 1 CPP) ; III. - sur le plan civil en application des art. 41 et 47 CO, 126, 432ss CPP : 1. condamné A.________ et C.________ à verser solidairement entre eux, aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil E.________, F.________ et G.________ un montant de CHF 2'461.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. condamné A.________ et C.________ à verser solidairement entre eux : 2.1 un montant de CHF 15'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de E.________ ; 2.2 un montant de CHF 18'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de F.________ ; 2.3 un montant de CHF 18'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de G.________ ; 3. pour le surplus, admis l’action civile quant à son principe et renvoie les parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil E.________, F.________ et G.________, à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de leur préjudice ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; IV. - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication). 2.3 Dans son courrier du 1er juillet 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 5 juillet 2021, Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________. 5 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 23 novembre 2021, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. Par mémoire du 23 novembre 2021, Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Par ordonnance du 26 novembre 2021, le Président e.r. a pris et donné acte des déclarations d’appel et a imparti un délai de 20 jours aux parties plaignantes ainsi qu’au Parquet général pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière. Il a par ailleurs constaté que les déclarations de Me B.________ et de Me D.________ étaient motivées et ces derniers ont ainsi été informés qu’il était envisagé d’écarter une partie de leurs écritures, les parties ayant la possibilité de prendre position à ce sujet dans un délai de 20 jours, de même que s’agissant des réquisitions de preuve déposées par Me B.________. 3.3 Par courrier du 17 décembre 2021, le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel. 3.4 Le 20 décembre 2021, Me H.________ a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non entrée en matière. Il a en outre requis que les motivations des déclarations d’appel soient écartées et ne s’est pas opposé à la réquisition de preuve déposée par Me B.________. 3.5 Par courrier du 20 décembre 2021, Me B.________ a pris position quant à l’écartement envisagé de son écriture et Me D.________ en a fait de même par courrier du même jour. 3.6 Le Président e.r. en pris et donné acte par ordonnance du 4 janvier 2022, a admis la réquisition de preuve tendant à l’audition des prévenus, dans la mesure où elle n’était pas devenue sans objet et a écarté une partie des écritures de Me B.________ et de Me D.________. Il a enfin informé les parties qu’elles seraient citées à une audience des débats en appel ultérieurement. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ et C.________. E.________, F.________ et G.________ de même que Me H.________ ont été dispensés de comparaître (voir la citation du 12 avril 2022). 3.8 Par courrier du 25 août 2022, Me D.________ a informé la Cour que C.________ n’avait pas connu de modification significative dans sa situation personnelle et financière. 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 7 septembre 2022, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : 1. L’appel est admis. 2. Partant, le jugement du 25 juin 2021 de la Présidente du Tribunal régional Jura bernois- Seeland est annulé et remplacé dans la teneur suivante : 6 1. A.________ est acquitté. Il est libéré du chef de prévention d’homicide par négligence ainsi que des autres chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement. 2. Les conclusions civiles des intimés à l’encontre de A.________ sont rejetées intégralement. 3. Les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de l’Etat, une indemnité de CHF 33'997.55 étant accordée à A.________. 3. Les frais de la présente procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat, une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP étant accordée à A.________. Me D.________ pour C.________ : Au pénal 1. Libérer M. C.________ des fins des préventions d’homicide par négligence, éventuellement de violation des règles de l’art de construire par négligence, éventuellement d’infraction à la Loi sur le travail et éventuellement d’infraction à la Loi sur l’assurance accidents (articles 117 CP, évent. 229 al. 2 CP, évent. 60 al. 2 LTr, respectivement 59 al. 1 let. a LEtr et évent. 112 al. 1 let. d LAA) au sens de l’acte d’accusation, précisé lors de l’audience des débats ; 2. Partant, prononcer son acquittement ; 3. Mettre les frais de la procédure de première instance et de seconde instance à la charge de l’Etat ; 4. Allouer au prévenu acquitté une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 25'793.40 pour ses frais d’avocat en première instance, ainsi qu’une indemnité pour ses frais d’avocat en deuxième instance à taxer au terme de la procédure d’appel par CHF 17'291.35. Au civil 1. Débouter les intimés de toutes leurs conclusions ; 2. Sous suite des frais et dépens en première instance et en seconde instance. Me H.________ pour les parties plaignantes : Au pénal A. Dans la procédure contre M. A.________ 1. Reconnaître M. A.________ coupable : d’homicide par négligence, infraction commise au préjudice de feu I.________, dans les circonstances de temps et de lieu et pour les faits tels que décrits au point I. A. de l’acte d’accusation du 16 octobre 2019 du Ministère public du Jura bernois-Seeland. 2. Partant et en application des dispositions légales applicables, renoncer à lui infliger toute peine ; 3. Condamner M. A.________ au paiement des frais judiciaires de première instance pour la partie de la procédure le concernant. 4. Condamner M. A.________, solidairement avec M. C.________, au paiement des frais de défense des parties plaignantes pour la première instance par CHF 19'667.00 conformément à la note d’honoraires produite, sous déduction des honoraires d’avocat d’office par CHF 14'824.05 versés par le canton de Berne et à rembourser à celui-ci. 5. Taxer les honoraires de l’avocat d’office des parties plaignantes pour la première instance selon la note d’honoraires déjà produite le 21 juin 2021. 6. Condamner M. A.________ au paiement des frais judiciaires de seconde instance pour la partie de la procédure le concernant. 7. Condamner M. A.________, solidairement avec M. C.________, au paiement des frais de défense des parties plaignantes pour la seconde instance par CHF 4'527.50 conformément à la note d’honoraires produite, sous déduction des honoraires d’avocat d’office versés par le canton de Berne et à rembourser à celui-ci. 8. Taxer les honoraires de l’avocat d’office des parties plaignantes pour la seconde instance selon la note d’honoraires produite. B. Dans la procédure contre M. C.________ 7 1. Reconnaître M. C.________ coupable : d’homicide par négligence, infraction commise au préjudice de feu I.________, dans les circonstances de temps et de lieu et pour les faits tels que décrits au point I. B. de l’acte d’accusation du 16 octobre 2019 du Ministère public du Jura bernois-Seeland. 2. Partant et en application des dispositions légales applicables, le condamner à telle peine à dire de justice ; 3. Condamner M. C.________ au paiement des frais judiciaires de première instance pour la partie de la procédure le concernant. 4. Condamner M. C.________, solidairement avec M. A.________, au paiement des frais de défense des parties plaignantes pour la première instance par CHF 19'667.00 conformément à la note d’honoraires produite, sous déduction des honoraires d’avocat d’office par CHF 14'824.05 versés par le canton de Berne et à rembourser à celui-ci. 5. Taxer les honoraires de l’avocat d’office des parties plaignantes pour la première instance selon la note d’honoraires déjà produite le 21 juin 2021. 6. Condamner M. C.________ au paiement des frais judiciaires de seconde instance pour la partie de la procédure le concernant. 7. Condamner M. C.________, solidairement avec M. A.________, au paiement des frais de défense des parties plaignantes pour la seconde instance par CHF 4'527.50 conformément à la note d’honoraires produite, sous déduction des honoraires d’avocat d’office versés par le canton de Berne et à rembourser à celui-ci. 8. Taxer les honoraires de l’avocat d’office des parties plaignantes pour la seconde instance selon la note d’honoraires produite. Au civil 1. Condamner les défendeurs/prévenus A.________ et C.________, solidairement entre eux, à payer aux parties plaignantes un montant de CHF 2'461.00 à titre de dommages et intérêts partiels (frais mortuaires). 2. Condamner les défendeurs/prévenus A.________ et C.________, solidairement entre eux, à payer à titre d’indemnité pour tort moral : - CHF 15'000.00 à E.________ ; - CHF 18'000.00 à G.________ ; - CHF 18'000.00 à F.________ ; 3. Pour le surplus, admettre l’action civile des parties plaignantes quant à son principe et renvoyer les parties plaignantes à agir devant le Juge civil pour la fixation de leurs dommages et intérêts complémentaires, notamment la perte de soutien. 4. Condamner les défendeurs/prévenus A.________ et C.________ à payer l’intégralité des frais judiciaires concernant l’action civile des demandeurs/parties plaignantes. 5. Dire que le jugement de l’action civile n’a pas occasionné de dépens particuliers pour les demandeurs/parties plaignantes. 3.10 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que cela avait été un accident très pénible à vivre, que des images lui restent dans la tête et que chaque fois qu’il monte sur un échafaudage, il a peur et que ce n’est pas facile à vivre. 3.11 Quant à C.________, il a précisé qu’il était faux de dire qu’il n’a jamais eu de contact avec la famille de la victime, vu qu’il a eu un contact avec la personne qui vivait avec I.________ au moment du drame, la discussion ayant été compliquée car c’est une personne borderline. Il a en outre précisé que c’est une famille qui est éclatée et qu’il ne saurait ainsi même pas à qui s’adresser. C.________ a également déclaré que ce drame a provoqué chez lui un avant et un après et qu’il n’y a pas une journée où il n’est pas confronté au souvenir de I.________. Il a déclaré être conscient de la gravité de la situation, mais qu’il ne se sent pas responsable de l’accident. Il est persuadé que I.________ a ouvert la barrière et 8 que sans ce geste, il n’y aurait pas eu d’accident. Il lui arrive ainsi d’en vouloir à I.________ d’avoir ouvert cette barrière. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’ensemble du jugement doit être revu, vu les acquittements demandés par les prévenus. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et de C.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 9 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 443-453). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, soit en particulier une audition complémentaire des deux prévenus. En outre, leurs extraits du casier judiciaire respectifs ont été actualisés, de même que la situation financière de C.________. III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 Me B.________ est d’avis que les faits ont été retenus de manière erronée et arbitraire par la première instance. S’agissant du déroulement de l’accident, la première instance a retenu que la barrière avait été volontairement ouverte avant que la victime ne s’encouble et chute. Si, selon la défense, il n’y a pas matière à contester que cette barrière a été ouverte volontairement, il n’est toutefois pas possible d’établir où se trouvait I.________ au moment de l’accident (sur l’échafaudage ou sur le toit). Me B.________ a indiqué que M. A.________ se trouvait en bas et préparait les rouleaux de Sarnafil pour les monter sur le toit et que contrairement à ce qu’a retenu la première instance, il n’était pas en train de monter le matériel. La défense a en outre indiqué que M. A.________ a toujours respecté son rôle d’ouvrier qualifié. Il a instruit ses manœuvres et il est ainsi faux de retenir que I.________ n’a jamais été informé des règles de sécurité. La défense a encore relevé que I.________ n’était pas un débutant et qu’il était habitué à travailler en hauteur. Toujours selon la défense, la première instance ne saurait être suivie lorsqu’elle a retenu que le garde-corps avait été ouvert pour se faciliter le travail, les prévenus ayant été constants sur ce point qui est encore confirmé par l’expert K.________. La défense a souligné qu’avec ou sans linguets de sécurité, il faut quand même deux mains pour ouvrir cette barrière avec un geste de bas en haut, étant précisé que cette barrière part ensuite d’elle-même et qu’il est difficile de la refermer. La défense a rappelé qu’un incident a eu lieu dans les jours ayant précédé l’accident, lors duquel I.________ avait glissé et s’était retenu à la barrière, ce qui est la preuve que la barrière était alors fermée. En outre, la défense a relevé qu’il n’est pas possible de savoir ce qui a causé la chute de I.________. S’agissant du déboîtement du tube avant droit, aucun expert n’a pu établir le moment de ce déboîtement. Ce qui est sûr, toujours de l’avis de la défense, c’est que I.________ était accroché à une main, que tout est allé très vite, qu’il est tombé et que l’échafaudage est tombé également. Ainsi, la défense est 10 d’avis que les faits retenus ne permettent pas de retenir une hypothèse qui emporte la conviction du tribunal. 9.2 Quant à Me D.________, il a relevé que les premières déclarations de M. A.________ avaient été faites alors que celui-ci se trouvait en état de choc. Quant à l’occupation de M. A.________ avant l’accident, la conclusion de la première instance est fausse ; il convient de retenir qu’il était en train de préparer le matériel en bas. S’agissant de l’hypothèse selon laquelle I.________ serait passé du toit à l’échafaudage et qu’il a trébuché, Me D.________ a relevé que M. A.________ n’avait rien vu et qu’il s’agit ainsi d’une simple hypothèse. Concernant les règles de sécurité, la défense a indiqué que M. C.________ les respecte, relevant que ce dernier a trois chefs d’équipe ayant une grande expérience et les compétences nécessaires. Concernant l’échafaudage en question, la défense a souligné que lorsqu’on est directeur d’une entreprise, on ne va pas contrôler tous les échafaudages, alors qu’il y a des dizaines de chantiers. Au contraire, il y a des employés qualifiés pour faire cela. En outre, la défense a rappelé que M. C.________ était venu sur le chantier au début des travaux et n’avait rien constaté de spécial. Selon la défense, I.________ a bien été rendu attentif aux consignes de sécurité, contrairement à ce qu’a retenu la première instance, étant précisé que M. A.________ a parfaitement assuré son rôle d’ouvrier qualifié et que I.________ avait signé un contrat par lequel il s’était obligé à ne pas violer les règles de sécurité au travail. Toujours de l’avis de la défense, c’est ainsi en violation du principe in dubio pro reo que la première instance a retenu une certaine hypothèse comme établie. D’ailleurs, Me D.________ a relevé que l’hypothèse retenue in dubio par la première instance lui est apparue tellement invraisemblable, que la Présidente avait finalement retenu que la barrière avait toujours été ouverte. Or, la défense a rappelé que M. A.________ avait déclaré de manière constante et crédible ne jamais avoir donné l’ordre d’ouvrir ce garde- corps, ce d’autant plus qu’il n’y avait aucune raison pratique d’ouvrir cette barrière. L’incident survenu quelques jours auparavant lors duquel I.________ était tombé sur l’échafaudage et s’était rattrapé démontre qu’on ne pouvait pas tomber de cet échafaudage, même en cas de chute ; ainsi, la victime connaissait l’importance d’un garde-corps. Toujours selon la défense, il est également arbitraire de retenir que I.________ ne prenait pas de risques inconsidérés, alors qu’on n’en sait rien, qu’on constate qu’il était capable de faire des acrobaties sur son balcon et qu’on trouve sur son corps un tatouage selon lequel il avait été dans la légion étrangère, étant rappelé qu’il était consommateur de cocaïne. Selon la défense, la seule version des faits possible est que I.________ a volontairement ouvert le garde- corps et a été déstabilisé par la force nécessaire pour ce faire. La défense a en outre souligné que I.________ avait de l’expérience et qu’il avait exercé diverses professions manuelles. La victime avait l’habitude de travailler en hauteur et correspondait au cahier des charges remis par M. C.________ à l’agence d’intérim. La défense a souligné que le fait de ne pas ouvrir un garde-corps à 12 mètres de haut est tellement évident qu’on n’a pas à donner une telle instruction. Selon la défense, l’absence de linguets de sécurité n’a joué aucun rôle dans sa décision d’ouvrir cette barrière et même s’ils avaient été présents, la barrière aurait pu être 11 ouverte volontairement. S’agissant des lacunes de l’échafaudage relevées, celles- ci ne compromettaient aucunement la sécurité de l’ouvrage de l’avis de la défense. 9.3 Me H.________ a relevé que les constations de la première instance quant au suivi des prescriptions des règles de sécurité dans l’entreprise J.________ SA se fondaient sur le dossier. En outre, toujours selon Me H.________, il ressort du CV de I.________ que s’il avait exercé des métiers manuels dans le passé, il n’était pas qualifié pour les travaux en cause et il n’avait pas de CFC, étant précisé que les autres personnes entendues ont en outre déclaré que I.________ n’était pas quelqu’un de téméraire. Selon Me H.________, ce qui s’est passé est simple et ressort des premières déclarations de M. A.________. Les parties plaignantes estiment que I.________ n’a jamais ouvert ce garde-corps et que le premier jugement est faux sur ce point. D’une part, si cela avait été fait pour se faciliter le travail, cela aurait également été effectué sur les sheds précédents, alors que cela n’a pas été le cas, et M. A.________ l’aurait indiqué. D’autre part, si véritablement il avait ouvert le garde-corps par un geste inconsidéré, il serait parti en avant à ce moment et il n’y aurait pas eu de grand bruit. Cette version ressort expressément des premières déclarations de M. A.________ et tout ce qui vient par la suite n’est pas pertinent de l’avis de Me H.________. Enfin, ce dernier a relevé que les experts n’ont pas exclu l’hypothèse d’une ouverture accidentelle du garde-corps. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 440-443), sans les répéter. Il sied toutefois de préciser qu’il est de jurisprudence constante qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt en principe une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 11. Analyse des déclarations 11.1 Analyse des déclarations de A.________ 11.1.1 Le prévenu a été entendu la première fois le 22 novembre 2017 à 12:20 heures, soit seulement environ 2 heures après l’accident. Il sied également de préciser que A.________ était présent au moment de l’accident et travaillait avec la victime (PEN 19 875/D. 171 l. 21). Les auditions suivantes ont eu lieu respectivement le 20 août 2018, le 13 août 2019, à deux reprises par-devant la première instance, soit le 24 août 2020 et le 21 juin 2021, puis le 7 septembre 2022 par la Cour de céans. Lors de sa première audition, A.________ a déclaré que la victime se trouvait sur le toit puis qu’il était passé sur l’échafaudage ; c’est alors qu’il a 12 entendu un « gros bruit » et a vu I.________ suspendu dans le vide, puis l’échafaudage a cédé (PEN 19 875/D. 171 l. 21-24). A la question de savoir comment I.________ était passé du toit à l’échafaudage, A.________ a précisé qu’il n’avait pas vu cette action (PEN 19 875/D. 171 l. 22 et l. 53) et a donné son impression personnelle : I.________ se serait soit précipité, soit se serait encoublé sur le bord du toit (PEN 19 875/D. 171 l. 52-53). Il est par la suite resté constant sur le fait qu’il n’a pas vu I.________ chuter et qu’il a seulement levé la tête au moment où il a entendu du bruit et qu’il a alors vu I.________ suspendu, ce qui est également confirmé par L.________ (PEN 19 880/D. 130 l. 56). Toutefois, s’agissant du déroulement des faits, la Cour rejoint la première instance et considère également qu’il convient de privilégier les premières déclarations factuelles de A.________ qui ont été faites avant qu’il ne puisse y réfléchir. Selon la 2e Chambre pénale, il est cependant impossible d’affirmer sur cette base que la victime était sur le toit puis est venue sur l’échafaudage et qu’elle a trébuché en se précipitant ou s’est encoublée ce faisant, ces explications pouvant effectivement relever d’hypothèses émises par A.________. Malgré les réserves des défenseurs des prévenus à ce sujet, il est relevé qu’à aucun moment il ne ressort de ce procès-verbal d’audition que A.________ n’aurait pas été en état d’être auditionné. Il sied de préciser que de manière générale, la Cour considère les déclarations de A.________ comme crédibles. En effet, on ne trouve pas de contradictions majeures entre les différentes auditions de ce dernier, celui-ci n’ayant pas hésité à faire des déclarations à son désavantage et à dire lorsqu’il ne savait pas quelque chose, sans chercher à le reconstruire à son avantage. Lors de son audition par- devant le Ministère public du 13 août 2019, interrogé sur les carences constatées par le rapport d’accident de la SUVA du 19 juillet 2018 (PEN 19 880/D. 43-62), A.________ a déclaré : « oui, nous savions de ces carences, mais cela ne change rien à l’utilisation, quand c’est emboîté ça tient » (PEN 19 875/D. 195 l. 61-62) et ajouté que cet échafaudage avait toujours été dans cet état (PEN 19 875/D. 195 l. 61 et l. 66). Sur ce point, où le prévenu s’incrimine lui-même ainsi que le co- prévenu, et vu la bonne crédibilité des déclarations de A.________, la Cour n’a aucune raison de mettre en doute la véracité de ses déclarations, et en particulier de celles faites juste après l’accident. S’agissant des déclarations ultérieures, soit celles ayant été faites après qu’il eut la possibilité d’y réfléchir et d’en discuter avec ses collègues et C.________, celles-ci pourraient être orientées, mais elles ne sont de toute façon d’aucune utilité pour élucider les faits. 11.2 Analyse des déclarations de C.________ 11.2.1 C.________ a été entendu la première fois le lendemain de l’accident, soit le 23 novembre 2017, puis le 27 septembre 2018 et par le Ministère public le 13 août 2019, à deux reprises par la première instance, soit le 24 août 2020 et le 21 juin 2021, puis le 7 septembre 2022 par la Cour de céans. S’agissant des déclarations de C.________, il convient en tout premier lieu de préciser que celui-ci ne se trouvait pas sur les lieux de l’accident, si bien qu’il n’a pas pu faire de déclarations en lien direct avec le déroulement de l’accident. Ainsi, lorsqu’il émet l’hypothèse lors de sa première audition du 23 novembre 2017 qu’il y aurait eu une action d’I.________ pour ouvrir « cette barrière » (notamment PEN 19 880/D. 168 l. 26- 36 ; D. 169 l. 57-64 ; D. 170 l. 142 ; D. 173 l. 304-305 ; D. 178 l. 55-62), ces 13 déclarations ne sont d’aucune utilité pour la présente cause et ne sauraient être prises en considération, puisqu’elles ne sont pas objectives. Toutefois de manière générale, tout comme pour A.________, la Cour ne discerne pas d’éléments dans les déclarations de C.________ qui jetterait de manière claire le discrédit sur lui, même si au fur et à mesure de l’avancée de la procédure, il a eu tendance à mettre l’accent sur la témérité d’I.________ et à louvoyer de plus en plus dans ses réponses. 12. Établissement des faits 12.1 Causes de l’accident 12.1.1 Comme indiqué ci-dessus, A.________ n’a pas vu l’action précise ayant conduit à la chute d’I.________. Toutefois, la Cour est d’avis que les premières déclarations de A.________ donnent une bonne impression de ce qu’il a saisi au moment où I.________ a chuté, de sorte qu’elles sont en mesure d’apporter des éléments pertinents à l’établissement des faits. S’agissant des déclarations de C.________, dès lors que celui-ci n’était pas présent au moment de l’accident, elles ne sont pas directement pertinentes pour l’établissement des faits. En l’espèce, il convient en outre de se baser sur les éléments objectifs au dossier, à savoir principalement le rapport d’accident de la SUVA du 19 juillet 2018, le rapport du Service d’identité judiciaire (SIJ) du 14 février 2018, le rapport de l’expert M.________ de la SUVA du 2 avril 2019 ainsi que la prise de position de ce dernier du 25 août 2018 et le complément d’expertise du 18 novembre 2020 et enfin, le rapport d’expertise de K.________ du 22 février 2021. 12.1.2 Dans son rapport d’accident du 19 juillet 2018, M.________ de la SUVA a constaté les lacunes de montage suivantes : amarrage non réalisé au niveau du pont de ferblantier, absence ponctuelle de garde-corps frontaux, absence de toutes les plinthes, absence ponctuelle de clavettes de sécurité aux emboîtements, garde- corps frontaux et latéraux ponctuellement défectueux avec l’absence de linguets de sécurité du système de verrouillage automatique, garde-corps supérieur sur l’échafaudage de la travée 6 dépassant de 70 cm le bord du toit alors que le minimum légal est de 80 cm. L’expert de la SUVA a également relevé que les longueurs d’emboîtement n’étaient pas identiques pour tous les montants de l’échafaudage, que certaines échelles d’origine d’accès à travers les plateaux- trappes avaient été remplacées par des échelles simples fixées au moyen de fils de fer et qu’aucune mesure spécifique de protection contre les chutes n’avait été mise en œuvre sur la face ouest du bâtiment (PEN 19 880/D. 45-46). 12.1.3 Il est précisé qu’il ressort des explications convergentes des experts M.________ et K.________ qu’il n’existe aucune différence en matière de règles de sécurité suivant qu’il s’agisse d’un « échafaudage de façade » ou d’un « escalier d’accès », contrairement à ce qu’a fait valoir C.________ (D. 290-291 et D. 335). Il est dès lors inutile de trancher définitivement la question de la qualité exacte de l’échafaudage en question, même si pour les raisons évoquées par les experts précités auxquelles la Cour souscrit entièrement, il s’agissait de toute évidence d’un échafaudage de façade et non d’un simple escalier d’accès (D. 291 et D. 335). On relèvera en effet que tel que l’a relevé l’expert M.________, l’existence d’une 14 poulie démontre qu’il s’agit d’un échafaudage de façade, ce qui devrait être évident pour toute personne du métier. 12.1.4 Dans ce même rapport, M.________ a indiqué ne pas pouvoir déterminer les causes de l’accident de manière factuelle, mais pouvoir exclure une rupture dans le matériel utilisé. Il a toutefois retenu deux hypothèses. La première est que sous l’action d’une chute ou d’un trébuchement de la victime, la partie supérieure de la structure de l’échafaudage serait sortie de son emboîtement, provoquant ainsi la chute de l’ensemble du matériel et de la victime. Cette hypothèse désignerait les manquements relatifs au montage de l’échafaudage et l’absence de protections conformes contre les chutes au-delà du bord du toit comme les causes principales de la survenance de l’accident. La seconde hypothèse est que le garde-corps latéral supérieur aurait été volontairement sorti de ses gonds sur son côté gauche afin de créer une ouverture pour permettre un acheminement facilité du matériel depuis le sol. Pour une raison indéterminée, la victime aurait pris appui contre celui-ci. En se rattrapant, la victime se serait ainsi retrouvée suspendue au-dessus du vide. Ajouté à l’absence de clavettes de sécurité et d’amarrage au sommet de l’échafaudage, le moment de force généré par son poids sur le bras de levier représenté par le garde-corps fixé sur un seul côté expliquerait que la partie supérieure de l’échafaudage se soit désolidarisée de l’ensemble, provoquant ainsi la chute d’I.________ et d’une partie de l’échafaudage. Toujours selon M.________, cette seconde hypothèse lui paraît comme la plus plausible (cf. également expertise complémentaire du 18 novembre 2020 en D. 295). Cette hypothèse est également celle privilégiée par l’expert K.________ (D. 338). 12.1.5 Dans son rapport du 2 avril 2019, M.________ a précisé que d’origine, les garde- corps de l’échafaudage Rieder Select 49 CH sont munis d’un verrouillage automatique qui empêche ceux-ci d’être sortis de la structure de l’échafaudage sans une action manuelle volontaire supplémentaire. Or, il apparaît qu’en l’espèce, les verrouillages de certaines pièces étaient manquants (PEN 19 880/D. 73). L’expert M.________ a précisé également que la protection contre les chutes n’était pas conforme aux règles applicables, car trois conditions n’étaient pas remplies, à savoir que la plinthe était absente, de même que les linguets de verrouillage et le dépassement insuffisant au-dessus de l’arrête du toit du garde- corps. Il a également précisé que l’art. 37 al. 2 aOTConst n’avait pas été complètement respecté puisque des éléments de l’échafaudage s’étaient désolidarisés sous l’effet d’une force dynamique et que celui-ci n’a donc pas supporté les charges en raison de défauts (PEN 19 880/D. 74). 12.1.6 Dans sa prise de position du 25 août 2020, M.________ a en particulier relevé qu’en cas d’impossibilité de procéder à un montage conforme, en particulier en cas d’impossibilité de mettre en place un point d’ancrage conforme, l’échafaudage ne devait pas être utilisé ou alors, qu’il convenait d’adapter le montage (D. 224 ; cf. également l’expertise K.________ en D. 335 à ce sujet). 12.1.7 Quant à l’expert K.________, il a précisé que vu l’absence de linguets de sécurité en l’espèce, une seule manipulation suffisait à faire ouvrir le garde-corps, force qu’il estime à 200 Newton, dans le sens vertical, de bas en haut à appliquer au centre du garde-corps, voire sur le côté qui s’ouvre si la force appliquée est bien verticale 15 et non de biais (D. 333). Si l’hypothèse d’une ouverture du garde-corps involontaire ne peut être exclue, sa probabilité reste faible vu la force verticale nécessaire. S’agissant de l’arrimage de l’échafaudage, il a indiqué que si le dernier niveau de l’échafaudage avait été arrimé, le risque d’effondrement aurait alors été moindre (D. 336). En outre, si les clavettes de sécurité avaient été utilisées, même si elles n’auraient peut-être pas empêché le matériel de se tordre, elles auraient toutefois constitué une sécurité supplémentaire, du moins empêché le cadre auquel était suspendu la victime de tomber (D. 337). Quant au linguet de sécurité du système de verrouillage automatique, l’expert précité a indiqué que si le crochet gauche du garde-corps en avait été muni, les risques que le garde-corps sorte de sa position auraient été amoindris (D. 337). En conclusion, si toutes ces dernières mesures avaient été prises, les risques de chute auraient tendu vers zéro. Il a toutefois précisé à ce sujet que s’il avait été convenu de laisser ouvert le garde-corps, ces mesures n’auraient pas permis d’éviter la chute de la victime, mais auraient permis au matériel d’échafaudage de résister au poids de celle-ci. Malgré cela, la victime aurait tout de même pu lâcher sa prise par manque de force physique (D. 337). 12.1.8 Au sujet de cette barrière, A.________ a déclaré de manière crédible que cette hypothèse était « possible », mais a été formel sur le fait que les crochets étaient emboîtés lorsqu’il était passé devant, avant la pause (PEN 19 875/D. 186 l. 328) et que si I.________ avait de son propre chef décidé de déboîter les crochets, il n’aurait pas pu le voir, car il se trouvait en bas (PEN 19 875/D. 186 l. 323). A.________ a également été formel sur le fait qu’I.________ passait le matériel par-dessus la barrière (PEN 19 875/D. 186 l. 314 et 329). A la question de savoir si une tierce personne aurait pu venir déboîter cette barrière, il a répondu qu’il ne pensait pas que quelqu’un soit monté sur l’échafaudage (PEN 19 875/D. 187 l. 368). 12.1.9 Il découle des considérations qui précèdent que la deuxième hypothèse n’emporte pas la conviction de la Cour. En effet, A.________ a été formel et ceci de manière crédible sur le fait qu’I.________ passait le matériel au-dessus de la barrière (PEN 19 875/D. 186 l. 314-315 et l. 328-336), qu’il n’a jamais vu ces crochets déboîtés (PEN 19 875/D. 185 l. 270-271 ; PEN 19 875/D. 186 l. 306-307 et 332-336) et que les crochets étaient emboîtés lorsqu’il est passé devant avant la pause. Il est en outre précisé que A.________ et I.________ se trouvaient sur ce chantier depuis une dizaine de jours et qu’ils avaient déjà terminé complètement 5 sheds sur 8 et étaient occupés à réaliser les travaux nécessaires sur le sixième (PEN 19 875/D. 172 l. 112-113). A.________ a précisé de manière crédible encore à l’audience des débats de première instance tout comme en deuxième instance qu’il était « exclu » d’ouvrir le garde-corps et qu’à aucun moment ils n’avaient ouvert le garde-corps, précisant que ça n’aurait pas simplifié le travail, au contraire, qu’il n’y avait aucune raison de faire cela et que c’était évident. A.________ a encore précisé que s’il avait vu I.________ ouvrir le garde-corps, il l’aurait réprimandé, car c’était exclu de faire cela (D. 369). Il est enfin rappelé qu’I.________ exerçait depuis de nombreuses années des professions manuelles, dont certaines impliquaient de travailler en hauteur (comme monteur de lignes ; PEN 19 880/D. 12). A.________ a également déclaré qu’I.________ avait l’habitude de la hauteur et qu’il ne l’avait jamais vu prendre de risques inconsidérés (PEN 18 880/D. 182 l. 141-149). Dans 16 ces circonstances, au vu du fait qu’il ne l’avait jamais fait pendant les jours qui avaient précédé l’accident, qu’il était exclu de le faire et qu’il n’était pas du genre à prendre des risques, il ne saurait être à l’évidence retenu qu’I.________ a ouvert ce garde-corps au moment de l’accident, à plus forte raison par simple curiosité comme l’a plaidé la défense, un tel comportement aberrant étant éloigné de toute expérience générale de la vie dans des conditions telles que celles du cas d’espèce. Il n’existe aucun doute à ce sujet en l’espèce. Quant aux éléments évoqués par la défense, ceux-ci ne sont d’aucune pertinence dans ce contexte. En effet, les examens toxicologiques ont démontré qu’I.________ n’était pas sous l’effet de la cocaïne au moment des faits (PEN 19 185/D. 116) et la Cour ne discerne pas en quoi le fait qu’I.________ ait pu consommer de la cocaïne dans les jours précédant l’accident serait de nature à démontrer sa témérité, pas plus que le fait qu’il ait appartenu à la légion étrangère par le passé, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. La Cour relève en outre qu’un tel geste de la part d’I.________ aurait eu une connotation suicidaire, ce d’autant plus qu’il était dans l’attente de matériel encombrant. Si cet argument du geste inconsidéré pourrait être éventuellement concevable s’agissant d’une hauteur du sol modeste, celui-ci ne saurait être entendu à 12 mètres de hauteur. S’agissant de prétendues acrobaties effectuées par I.________ sur son balcon (D. 221 l. 1-5), celles-ci ne sont pas établies et ne sont en tout état de cause pas pertinentes dans ce cadre totalement différent, contrairement à ce qu’ont fait valoir les défenseurs des prévenus. Il est en outre intéressant de constater dans ce contexte que A.________ qualifie pour la première fois I.________ d’un peu téméraire bien après son premier interrogatoire (D. 221 l. 2), alors qu’il avait déclaré auparavant ne jamais l’avoir vu prendre de risques inconsidérés (PEN 19 875/D. 182 l. 147-149) et que les autres personnes entendues ont fait des déclarations similaires (L.________ PEN 19 185/D. 131 l. 91-94 ; N.________ PEN 19 185/D. 139 l. 90 ; C.________ PEN 19 185 D. 153 l. 145-147). De l’avis de la Cour, ceci est d’autant plus vrai qu’I.________ avait dans les jours précédant l’accident fait une chute sur ce même échafaudage lors de laquelle il avait glissé. Ses jambes étaient passées sous le garde-corps, mais il avait pu se retenir à une barre (PEN 19 185/D. 134 l. 104-109) ; ainsi, à plus forte raison, il n’aurait pas ouvert le garde-corps, ayant compris que toute barre est importante pour sa sécurité. Enfin, le fait qu’une force relativement faible (environ 200 Newton [étant relevé toutefois que la barrière elle-même ne semblait peser qu’entre 10 et 15 kg ; D. 212 l. 31]) pouvait suffire à ouvrir la barrière qui, on le rappelle, n’était pas munie de linguets de sécurité achève de convaincre sans aucun doute possible qu’I.________ n’avait pas ouvert ce garde-corps au moment de l’accident. I.________ a forcément trébuché, glissé, s’est encoublé ou a perdu l’équilibre d’une quelconque manière, sinon il n’y aurait pas eu ce gros bruit décrit par A.________, sans qu’il soit possible de dire si la victime se trouvait sur le toit ou le pont de l’échafaudage. 12.2 Manquements dans le montage de l’échafaudage et sécurité au sein de l’entreprise 12.2.1 Tel qu’il l’a été établi ci-dessus dans le chapitre consacré aux causes de l’accident, l’expert M.________ a constaté divers manquements et défauts dans l’échafaudage sur lequel a eu lieu l’accident (cf. ch. 12.1.2), ce qui a également été rapporté par l’expert K.________ (ch. ch. 12.1.7). Il convient de s’y référer. 17 12.2.2 Il ressort des déclarations convergentes de A.________, L.________, C.________ et N.________ que A.________ était l’un des trois chefs d’équipe de l’entreprise J.________ SA (cf. également l’organigramme de ladite société en D. 155) et qu’à ce titre, il était le chef d’équipe responsable du montage de l’échafaudage. 12.2.3 Quant aux consignes de sécurité au sein de l’entreprise J.________ SA, il ressort des déclarations de L.________ que les employés allaient généralement sur le chantier avec le patron, et qu’ils discutaient de la manière de mettre l’échafaudage en place pour travailler en sécurité (PEN 19 875/D. 134 l. 129-136). Il a également indiqué que, par exemple, la fixation des points d’ancrage n’était pas discutée avec le patron, mais décidée par celui qui montait l’échafaudage (PEN 19 875/D. 134 l. 136-140). A.________ a été formé pendant son apprentissage, mais n’a pas eu de cours spécifique concernant le montage d’échafaudages (PEN 19 875/D. 172 l. 103-108) et il n’a pas souvenir d’avoir eu de cours en particulier pour le montage des échafaudages utilisés par l’entreprise (PEN 19 875/D. 181 l. 75-78). A.________ n’a d’ailleurs pas reçu de documentation particulière au sein de l’entreprise (PEN 19 875/D. 181 l. 76-77). Quant au rôle joué par le patron, le prévenu C.________, s’agissant du montage des échafaudages, L.________ a indiqué que chacun monte son échafaudage, mais si quelque chose ne va pas, il est « clair que le patron va regarder et faire en sorte que ça joue » (PEN 19 875/D. 135 l. 184-185). Il a en outre déclaré qu’il n’y avait pas, au sein de l’entreprise, de personne en particulier chargée de monter les échafaudages ou responsable de la supervision du montage (PEN 19 875/D. 134 l. 113-127). Le prévenu A.________ a fait des déclarations très similaires (PEN 19 875/D. 172 l. 98-108 ; D. 173 l. 124-125 ; D. 182 l. 123-127 ; D. 195 l. 70-75), de même que N.________ (PEN 19 875/D. 138 l. 28-29 et l. 39-47). 12.2.4 A.________ était « délégué à la sécurité de J.________ SA ». Selon les déclarations de ce dernier, ses tâches impliquaient d’assister à une formation de « renouvellement » qu’il a suivie « il y a quelques années », étant précisé que depuis qu’il « travaille pour C.________ » (soit depuis 2003), il n’a suivi qu’un seul cours en mars 2013 (PEN 19 875/D. 181 l. 91-93). Il a toutefois précisé qu’il n’avait pas spécialement de devoir supplémentaire par rapport aux autres ouvriers (PEN 19 875/D. 181 l. 99-100), ce qui est confirmé par les déclarations de L.________ (PEN 19 875/D. 134 l. 119-127). Il est relevé dans ce contexte que lorsque la police a rappelé à A.________ qu’il était « délégué à la sécurité », celui-ci n’a pas remis ce point en doute (PEN 19 876/D. 181 l. 88-102). Il ressort toutefois de l’organigramme remis par le prévenu C.________ de l’entreprise J.________ SA (D. 155) que ce rôle n’est aucunement mentionné. Si la Cour croit volontiers que A.________ a été nommé « délégué à la sécurité », il ressort de ce qui précède que ce rôle n’a nullement été pris au sérieux. En particulier, en 17 ans, un seul cours a été suivi plusieurs années avant l’accident mortel (D. 202) par A.________, ce qui montre que les questions de sécurité étaient grandement délaissées au sein de l’entreprise J.________ SA. 12.2.5 Il ressort du dossier et plus particulièrement des déclarations, que C.________ ne faisait pas preuve d’une grande implication dans ce domaine et avait plutôt tendance à déléguer. En sa qualité de patron de l’entreprise J.________ SA, 18 C.________ a expliqué que sa fonction était de s’assurer de la formation et de l’instruction de ses employés, en particulier en matière de sécurité. Par-devant la Cour de céans, il a déclaré que ses devoirs étaient de donner du travail à ses employés, de les rémunérer correctement et de les faire travailler dans les meilleures conditions de sécurité (D. 591 l. 54-56). Si on le croit volontiers lorsqu’il affirme se soucier de la sécurité de ses employés et redouter plus que tout la survenance d’un accident, il n’en demeure pas moins que l’accent n’était clairement pas mis sur les règles en matière de sécurité et le respect de celles-ci. C.________ n’a pas donné d’explications particulières à ses employés, il n’a pas non plus rappelé les règles de sécurité à ses employés ni transmis les indications de montage du fabricant, ne les ayant lui-même jamais consultées (D. 208 l. 35- 37). C.________ s’est rendu sur le chantier de l’accident, mais il n’a aucunement remarqué (ou voulu remarquer) les nombreux et graves manquements de l’échafaudage quant aux règles de sécurité (clavettes, ancrage, plinthes etc.). On constate que C.________ se contentait d’envoyer ses ouvriers, en leur disant quel genre d’échafaudage il fallait monter, se limitant ensuite éventuellement à « passer » sur le chantier pour voir ce qu’il en était (PEN 19 880/D. 173 l. 269-271). S’agissant du contrôle de l’échafaudage qui s’est partiellement effondré, A.________ a déclaré de manière crédible que C.________ n’avait pas spécialement contrôlé cet échafaudage (PEN 19 875/D. 182 l. 126-127 ; D. 195 l. 70-80). 13. Conclusion 13.1 La cause exacte de l’accident ne peut pas être élucidée et les hypothèses élaborées par la première instance dans ses motifs sont des supputations. En revanche, on peut exclure, et ce de manière certaine sans qu’aucun doute n’existe à ce sujet, une ouverture volontaire du garde-corps par I.________ pour quelle cause que ce soit (facilitation du travail, ennui, curiosité, …). Le fait qu’il ressorte des premières déclarations de A.________ que l’échafaudage a lâché quand I.________ était pendu démontre qu’ils sont tombés au même moment, en tous les cas dans un laps de temps assez court pour que A.________ n’ait pas été en mesure de dissocier les deux actions, ce qui démontre que les graves carences sécuritaires de l’échafaudage sont en lien direct avec la chute mortelle d’I.________. 14. Faits retenus 14.1 Ainsi, au vu de ce qui précède, s’agissant premièrement de A.________, la Cour retient que celui-ci, en tant que chef d’équipe responsable du montage de l’échafaudage et « délégué à la sécurité », n’a pas réalisé l’amarrage de l’échafaudage au niveau du pont supérieur de ferblantier, n’a pas posé tous les garde-corps frontaux, n’a pas mis les plinthes, n’a pas mis toutes les clavettes de sécurité à chaque emboîtement, n’a pas vérifié l’absence des linguets de sécurité du système de verrouillage automatique, n’a pas mis le pont de ferblantier à la bonne hauteur, le garde-corps supérieur ne dépassant le bord du toit que de 70 cm au lieu de 80 cm, n’a pas monté des longueurs d’emboîtement de longueurs identiques, a remplacé certaines échelles d’origine par des échelles simples fixées 19 au moyen de fils de fer, n’a pas prévu de protection contre les chutes sur la face ouest, n’empêchant pas la partie supérieure de l’échafaudage de se désolidariser de son ensemble et I.________ de basculer dans le vide, suite à une chute ou un trébuchement ou une perte d’équilibre d’une quelconque manière. Il est également retenu que cette chute puis les efforts d’I.________ suspendu au bout du garde- corps latéral supérieur en porte-à-faux pour ne pas tomber dans le vide ont entraîné la sortie de la partie supérieure de la structure de l’échafaudage de son emboîtement et ainsi précipité I.________ dans le vide, la victime étant décédée en tombant au sol. Chacun de ces manquements n’est pas forcément pertinent dans le décès d’I.________, mais il est évident que plusieurs d’entre eux (cf. ch. IV.16.14 ci-dessous) ont fragilisé la structure de l’échafaudage qui n’a pas été en mesure d’empêcher que le trébuchement, la glissade, la chute ou autre perte d’équilibre d’I.________ n’aboutisse à sa projection hors de l’échafaudage et à la désolidarisation de l’étage supérieur de ce dernier de la façade et à son écroulement. 14.2 En ce qui concerne C.________, la Cour retient que celui-ci, en tant que chef et responsable de l’entreprise J.________, a mis à disposition de ses employés un échafaudage présentant de nombreuses carences, n’a pas vérifié l’échafaudage du shed concerné et n’a ainsi pas vu que A.________ n’avait pas réalisé l’amarrage de l’échafaudage au niveau du pont supérieur, qu’il n’avait pas posé tous les garde-corps frontaux, qu’il n’avait pas mis les plinthes, qu’il n’avait pas mis toutes les clavettes de sécurité à chaque emboîtement, que des linguets de sécurité du système de verrouillage automatique étaient absents, qu’il n’avait pas mis le pont de ferblantier à la bonne hauteur, le garde-corps supérieur ne dépassant le bord du toit que de 70 cm au lieu de 80 cm, qu’il n’avait pas monté des longueurs d’emboîtement de longueurs identiques, qu’il avait remplacé certaines échelles d’origine par des échelles simples fixées au moyen de fils de fer, qu’il n’avait pas prévu de protection contre les chutes sur la face ouest, n’empêchant pas la partie supérieure de l’échafaudage de se désolidariser de son ensemble et I.________ de basculer dans le vide, suite à une chute ou un trébuchement ou une perte d’équilibre d’une quelconque manière. Il est également retenu que cette chute puis les efforts d’I.________ suspendu au bout du garde-corps latéral supérieur en porte-à-faux pour ne pas tomber ont entraîné la sortie de la partie supérieure de la structure de l’échafaudage de son emboîtement et ainsi précipité I.________ dans le vide, la victime étant décédée en tombant au sol. Chacun de ces manquements n’est pas forcément pertinent dans le décès d’I.________, mais il est évident que plusieurs d’entre eux (cf. ch. IV.16.14 ci-dessous) ont fragilisé la structure de l’échafaudage qui n’a pas été en mesure d’empêcher que le trébuchement, la glissade, la chute ou autre perte d’équilibre d’I.________ n’aboutisse à sa projection hors de l’échafaudage et à la désolidarisation de l’étage supérieur de ce dernier de la façade et à son écroulement. 20 IV. Droit 15. Arguments des parties 15.1 Sur le plan juridique et en résumé, les deux défenseurs ont fait valoir qu’I.________ avait ouvert volontairement et de son propre chef le garde-corps, ce qui constitue un geste inconsidéré, de sorte que le lien de causalité aurait été interrompu en l’espèce. Ils ont en outre tous les deux fait valoir que les manquements constatés par les experts sur l’échafaudage ne constituent aucunement la cause de la chute d’I.________ et qu’il ne peut être reproché aux prévenus une violation de leur devoir de prudence. 16. Homicide par négligence 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 472-476), sous réserve des quelques compléments suivants. 16.2 Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d’une personne, une négligence, ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; voir plus récemment l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). 16.3 Deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l’auteur viole les règles de prudence, c’est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s’il apparaît qu’au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; plus récemment l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Lorsqu’il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l’aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1). 16.4 En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). L’infraction d’homicide par négligence peut être commise par un comportement actif ou passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé 21 par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L’art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d’un risque. N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). 16.5 Plus particulièrement, au sein d’une entreprise, le devoir de diligence incombe aux dirigeants qui, eu égard à leur position particulière, ont l’obligation d’adopter et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l’activité commerciale (MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire du CP, 2e éd. 2017, no 22 ad. art. 117 CP). De surcroît, il incombe à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs, d’assurer leur instruction de façon adéquate et d’assumer leur surveillance selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune des exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (DUPUIS ET AL., op. cit., no 22 ad. art. 117 CP). 16.6 L’organisation du travail implique une certaine répartition des tâches et un cadre ne peut pas se trouver derrière chaque employé ; il faut cependant examiner concrètement si les instructions nécessaires ont été données, si les exécutants étaient suffisamment qualifiés et si les mesures de surveillance adéquates ont été prises (ATF 117 IV 130 consid. 2d). 16.7 Finalement, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Un fait est la cause naturelle d’un résultat dommageable s’il en constitue l’une des conditions sine qua non ; il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d’un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire de choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7). Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de 22 l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, et notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145). 16.8 En l’espèce, I.________ est décédé suite à une chute survenue le 22 novembre 2017 sur son lieu de travail. Le premier élément constitutif d’une condamnation pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP est dès lors rempli. 16.9 Il s’agit maintenant de déterminer si les prévenus ont violé leur devoir de prudence, qui doit être analysé à l’aune des normes de sécurité spécifiques. 16.10 L’art. 83 de la loi sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) prévoit que le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d’autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Sur cette base, il a adopté, le 29 juin 2005, l’ordonnance sur les travaux de construction (OTConst ; RS 832.311.141). La version en vigueur au moment de l’accident prévoyait notamment : « les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs » (art. 8 al. 1 aOTConst) et que « les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail » (art. 3 al. 1 aOTConst). Cette ordonnance prévoit également « que les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximités de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale » (art. 15 al. 1 aOTConst). Cette dernière « se compose d’un garde-corps, d’une filière intermédiaire et d’une plinthe » (art. 16 al. 1 aOTConst). Selon l’art. 18 aOTConst, « dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes ». Selon l’art. 33 al. 3 aOTConst, « des protections contre les chutes résistantes et solidement fixées doivent être installées aux ouvertures dans la toiture », et ce « indépendamment de la hauteur de chute ». Enfin, l’art. 4 aOTConst énonce que « l’employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé ; cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs ». L’art. 37 al. 2 aOTConst dispose que les échafaudages « doivent pouvoir supporter toutes les forces susceptibles d’exercer une action, même pendant le montage, la modification et le démontage », soit notamment les forces dynamiques, comme celles résultant d’un saut, d’une chute ou de trépidations (let. e). En outre, l’art. 3 de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA ; RS 832.30) prévoit que « l’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail ». Il y est également disposé que « l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière 23 suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire » (art. 6 al. 1 OPA). 16.11 Il ressort de l’état de fait retenu que A.________, en tant que chef d’équipe responsable du montage de l’échafaudage, n’a pas réalisé l’amarrage de l’échafaudage au niveau du pont supérieur, n’a pas posé tous les garde-corps frontaux, n’a pas mis les plinthes, n’a pas mis toutes les clavettes de sécurité à chaque emboîtement, n’a pas remédié à l’absence des linguets de sécurité du système de verrouillage automatique, n’a pas mis le pont de ferblantier à la bonne hauteur, le garde-corps supérieur ne dépassant le bord du toit que de 70 cm au lieu de 80 cm, n’a pas monté des longueurs d’emboîtement de longueurs identiques, a remplacé certaines échelles d’origine par des échelles simples fixées au moyen de fils de fer, n’a pas prévu de protection contre les chutes sur la face ouest, n’empêchant pas la partie supérieure de l’échafaudage de se désolidariser de son ensemble et I.________ de chuter dans le vide. Cette manière de faire violait manifestement en plusieurs points les règles de sécurité telles qu’énoncées ci- dessus (ch. 16.10). Au vu de ses connaissances et capacités, A.________ aurait dû se rendre compte de la mise en danger d’autrui, ce d’autant plus qu’il avait le rôle de chef d’équipe responsable du montage de l’échafaudage et le titre de « délégué à la sécurité » de l’entreprise concernée. 16.12 S’agissant de C.________, la Cour a retenu que celui-ci, en tant que chef et responsable de l’entreprise J.________ SA, a mis à disposition de ses employés un échafaudage présentant de nombreuses carences, n’a pas vérifié l’échafaudage et n’a ainsi pas vu que A.________ n’avait pas réalisé l’amarrage de l’échafaudage au niveau du pont supérieur, qu’il n’avait pas posé tous les garde-corps frontaux, qu’il n’avait pas mis les plinthes, qu’il n’avait pas mis toutes les clavettes de sécurité à chaque emboîtement, que des linguets de sécurité du système de verrouillage automatique étaient absents, qu’il n’avait pas mis le pont de ferblantier à la bonne hauteur, le garde-corps supérieur ne dépassant le bord du toit que de 70 cm au lieu de 80 cm, qu’il n’avait pas monté des longueurs d’emboîtement de longueurs identiques, qu’il avait remplacé certaines échelles d’origine par des échelles simples fixées au moyen de fils de fer, qu’il n’avait pas prévu de protection contre les chutes sur la face ouest, n’empêchant pas la partie supérieure de l’échafaudage de se désolidariser de son ensemble et I.________ de chuter dans le vide. Cette manière de faire violait manifestement en plusieurs points les règles de sécurité telles qu’énoncées ci-dessus (ch. 16.10). En particulier, il est établi que C.________ de manière générale et plus particulièrement dans le cas faisant l’objet de la présente procédure, ne s’est nullement investi dans la sécurité de ses employés, qu’il « passait occasionnellement sur les chantiers » pour « voir ce qu’il en était » et qu’il ne s’est pas assuré de la formation et de l’instruction de ses employés (son « délégué à la sécurité » n’ayant effectué qu’un seul cours en 17 ans). C.________ n’a du reste pas donné d’explications particulières à ses employés, ni rappelé les règles de sécurité à ces derniers, omettant également de transmettre les indications de montage du fabricant, ne les ayant lui-même jamais 24 consultées. Au vu de sa position et de son expérience, il aurait de toute évidence dû se rendre compte que ce cumul de carences mettait gravement en danger la sécurité et la vie de ses employés. 16.13 Dans ce contexte, la Cour tient à préciser que les plinthes, l’amarrage, les clavettes, les goupilles et les linguets étaient destinés à sécuriser l’échafaudage et à le stabiliser. Le fait que le garde-corps n’avait été monté que d’un côté était en outre logiquement de nature à fragiliser la structure. 16.14 Sur le plan de la causalité, il sied de faire les réflexions suivantes. La Cour a retenu qu’I.________ n’avait pas ouvert volontairement le garde-corps et que les carences présentées par l’échafaudage (soit : amarrage non réalisé au niveau du pont de ferblantier, absence ponctuelle de garde-corps frontaux, absence de toutes les plinthes, absence ponctuelle de clavettes de sécurité aux emboîtements, garde- corps frontaux et latéraux ponctuellement défectueux avec l’absence de linguets de sécurité du système de verrouillage automatique) n’avait pas permis à celui-ci de remplir sa fonction protectrice et d’empêcher qu’I.________ ne chute hors de celui- ci, ce qui a entraîné la sortie de la partie supérieure de la structure de l’échafaudage de son emboîtement qui n’était pas sécurisée conformément aux prescriptions de sécurité exigées pour ce genre d’échafaudage. Comme déjà relevé, le cumul de ces manquements a eu comme résultat que l’échafaudage n’a non seulement pas été en mesure de pallier la chute d’I.________, mais en plus ensuite de provoquer la désolidarisation de l’étage supérieur de la façade. Partant, le lien de causalité naturel et adéquat est évident en l’espèce, au vu du nombre important de carences de sécurité telles que listées ci-dessus. Il est tout aussi clair que quelle que fut la perte d’équilibre de la victime, celle-ci n’avait rien d’extraordinaire dans les circonstances du cas d’espèce et n’était nullement de nature à interrompre ce lien de causalité. 16.15 Sur le plan subjectif, il s’agit de déterminer si la violation des devoirs de prudence par A.________ et C.________ est fautive et si ainsi, ils ont agi de manière négligente. 16.16 A.________ était le chef d’équipe responsable du montage de l’échafaudage ainsi que « délégué à la sécurité ». Malgré cela, il n’a pas monté correctement l’échafaudage, comme il l’a été établi et retenu. Au vu de sa formation, de son expérience ainsi que de ses fonctions dans l’entreprise, il doit être retenu que A.________ a violé de manière fautive ses devoirs de prudence et qu’il a ainsi agi de manière négligente. 16.17 C.________, en sa qualité de supérieur et dirigeant de l’entreprise J.________ SA, se trouvait dans une position de garant. Il en découle un devoir de protection et de surveillance. En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu que C.________ n’a pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger ses employés. C.________ devait s’assurer que les règles fondamentales de sécurité prescrites (qu’il connaissait ou aurait été tenu de connaître) étaient respectées. A cela s’ajoute que C.________ a mis à disposition de ses employés un échafaudage en partie défectueux, que la planification de l’échafaudage n’a pas été faite correctement et qu’aucune instruction spécifique n’a été donnée. La Cour relèvera 25 au demeurant que même si A.________ disposait du titre – très théorique en l’espèce – de « délégué à la sécurité » (cf. art. 4 aOTConst), celui-ci n’avait pas de formation adéquate pour assumer le rôle de chef de chantier. Son « expérience » n’y change rien, étant rappelé que A.________ n’a suivi qu’un seul cours en matière de sécurité en 17 ans. En examinant les conclusions des expertises et en faisant une liste des prescriptions violées, on a l’impression que l’expérience était surtout celle d’un montage approximatif des échafaudages avec des pièces parfois non-conformes. Il n’est nul besoin d’être un expert dans la branche pour se rendre compte que l’échafaudage qui s’est partiellement effondré avec la victime était manifestement fragile et instable. Au vu de ces carences manifestes qui se sont révélées lors de l’accident mortel concerné, C.________ ne pouvait nullement partir du principe que sa responsabilité en matière de sécurité avait été valablement déléguée à son subordonné. Il s’ensuit que C.________ a violé son devoir de prudence de manière fautive ; C.________, qui avait une position de garant, n’a, de manière fautive, pas exercé son devoir de protection, d’instruction et de surveillance et a ainsi agi de manière négligente. Les carences ne se sont pas limitées à la formation ou l’information de ses subordonnées, mais comprenaient également la vérification du montage (et de la planification) conforme de l’échafaudage et même la qualité des pièces utilisées pour cet ouvrage. 16.18 Certes I.________ avait travaillé en hauteur (sur des lignes de haute tension), mais cette expérience datait de 2003 et pour le surplus, I.________ avait notamment exercé en tant que géomètre ou paysagiste. Il ne disposait pas d’un CFC et avait été engagé comme manœuvre, environ 4 mois auparavant. Enfin, la signature du contrat disposant une interdiction de violer les règles de sécurité au travail n’est en aucun cas de nature à dédouaner les prévenus. 16.19 Au vu de tout ce qui précède, A.________ et C.________ doivent être reconnus coupables d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP et il convient de rendre un verdict de culpabilité à ce titre. En ce qui concerne la date de l’infraction, il convient toutefois de retenir uniquement la date du décès d’I.________, puisque c’est l’infraction d’homicide par négligence qui a été retenue (et non les infractions éventuelles renvoyées). V. Peine 17. Arguments de la défense 17.1 Me D.________ ayant requis l’acquittement complet de C.________, il n’a pas plaidé cette question. 18. Droit applicable 18.1 Pour les considérations théoriques à ce sujet, il est renvoyé aux considérants pertinents du jugement de première instance (D. 485-486). 18.2 Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit des sanctions ne conduisent concrètement en 26 aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’ancien droit. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 486-487). Il sied de rappeler que lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine. 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 487). 20.2 En l’espèce, la Cour est tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius et ne peut ainsi que confirmer la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de C.________ étant précisé qu’elle rejoint l’appréciation de la première instance (D. 490). En ce qui concerne A.________, pour les mêmes raisons, la Cour ne peut pas revoir l’exemption de peine prononcée en première instance. 21. Cadre légal 21.1 Dans la présente affaire, la peine pécuniaire ne saurait théoriquement excéder 360 jours-amende. Il convient de rappeler par ailleurs que la 2e Chambre pénale est en tout état de cause liée par la peine prononcée en première instance, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 22. Eléments relatifs à l’acte 22.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 490), sous réserve des quelques précisions suivantes. 22.2 La Cour tient à souligner que C.________, malgré son rôle de propriétaire et patron d’une entreprise de ferblanterie et couverture, a fait preuve de beaucoup de légèreté dans l’instruction et la surveillance de ses employés ainsi que dans l’inspection et l’utilisation du matériel d’échafaudages, exposant ainsi ses employés à des risques importants pour leur intégrité physique, voire leur vie. Il a clairement sous-estimé la responsabilité qui lui incombait en matière de sécurité et s’est déchargé de manière prohibée sur ses employés. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de C.________ d’encore très légère s’agissant de l’infraction d’homicide par négligence. 27 23.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal théorique. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 491). 24.2 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. Le simple fait de ne pas avoir d’antécédent judiciaire et de travailler, comportement qu’on est en droit d’attendre de chaque citoyen en bonne santé, ne donne pas le droit à une réduction de la peine. A cela s’ajoute que le dernier mot de C.________ était plus que déplacé, démontrant une absence totale de prise de conscience des manquements dont il s’est rendu responsable. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Le Tribunal de première instance a estimé qu’une peine de 100 jours-amende pour l’infraction d’homicide par négligence se justifiait en l’espèce, notamment au vu du temps écoulé depuis l’infraction. Compte tenu du cadre légal de l’infraction considérée (jusqu’à trois ans) et de la faute encore très légère retenue, la 2e Chambre pénale est d’avis que la quotité de la peine fixée en première instance est correcte et peut être confirmée. Si les faits avaient été moins anciens, une peine sensiblement plus élevée aurait été opportune. 26. Montant du jour-amende 26.1 C.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance et a indiqué par courrier du 25 août 2022 que sa situation personnelle et financière n’avait pas subi de modification depuis. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 491). 27. Sursis 27.1 S’agissant de la peine pécuniaire infligée à C.________, la première instance a accordé le sursis, si bien que la Cour de céans, liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, ne doit plus examiner ce point. Il en va de même de la durée d’épreuve fixée au minimum légal. VI. Action civile 28. Tort moral 28.1 Dans leurs plaidoiries en appel, les mandataires des prévenus n’ont pas motivé le rejet des prétentions civiles des enfants de la victime autrement que par les acquittements requis. Me H.________ a quant à lui demandé la confirmation du premier jugement, étant précisé que ce dernier a relevé que les montants retenus 28 par la première instance étaient corrects et qu’il n’est ainsi pas nécessaire de rejeter pour le surplus les conclusions civiles des parties plaignantes. 28.2 Au vu du lien direct de parenté entre les demandeurs et la victime, du fait que celle- ci est décédée et qu’I.________ n’était âgé que de 47 ans au moment de son décès (cf. à ce sujet ROLAND BREHM, in Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41- 61 OR, 5e éd. 2021, nos 63-65 ad art. 47 CO), les montants des torts moraux alloués par la première instance peuvent être confirmés. Il en va de même du montant des dommages-intérêts alloués. 28.3 S’agissant des dommages-intérêts autres que les frais funéraires, la Cour ne peut de toute façon pas aller au-delà et cette manière de faire par la première instance est correcte au vu des conclusions prises par les parties plaignantes (art. 126 al. 2 let. b CPP). VII. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 495). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 18'833.95 (honoraires du conseil juridique gratuit non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être mis à la charge de A.________ et C.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile, qui n’a pas engendré de frais particuliers. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à un total de CHF 8’000.00, soit CHF 4'000.00 par prévenu, en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile, qui n’a pas engendré de frais particuliers. 31.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être entièrement mis à la charge des prévenus, à raison d’une moitié chacun. 29 VIII. Dépenses 32. Règles applicables 32.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 32.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 32.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 32.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière 30 pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 33. Première instance 33.1 La première instance a formulé la condamnation de A.________ et C.________ au remboursement des dépens de E.________, F.________ et G.________ en annexe aux tableaux fixant les honoraires, pour un montant total de CHF 19'667.00. Ce montant est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails, en particulier concernant le montant dont E.________, F.________ et G.________ peuvent exiger le paiement directement. 34. Deuxième instance 34.1 Pour la procédure d’appel, E.________, F.________ et G.________ demandent le remboursement de leurs dépens à concurrence de CHF 4'527.50 selon la note d’honoraires de Me H.________ du 7 septembre 2022. Ce montant est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être admis. La Cour fixe ainsi le montant des dépens dus par A.________ et C.________, solidairement, à E.________, F.________ et G.________ pour la procédure d’appel à CHF 4'527.50. Il est également renvoyé au dispositif pour les détails. IX. Indemnité en faveur de A.________ et C.________ 35. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ et C.________ vu qu'ils succombent à la fois en première et en seconde instance. X. Rémunération du mandataire d'office 36. Règles applicables et jurisprudence 36.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 36.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des 31 dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 36.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 36.4 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 36.5 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peut être mise à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 CPP et les références citées). 37. Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me H.________. Les obligations de remboursement de A.________ et C.________ restent inchangées. 37.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Deuxième instance 38.1 La note d’honoraires de Me H.________ du 7 septembre 2022 est correcte, mais nécessite tout de même des corrections mineures. Tout d’abord, il convient d’y ajouter 1 heure et 30 minutes pour la durée de l’audience. S’agissant des opérations de bouclement, la durée de 3 heures et 10 minutes est exagérée au regard de la pratique de la 2e Chambre pénale dans ce contexte et 1 heure et 30 minutes seront ainsi retranchées. 38.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des 32 honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 33 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. Concernant A.________ I. reconnaît A.________ coupable d’homicide par négligence, infraction commise le 22 novembre 2017, à 2740 Moutier, au préjudice de feu I.________ ; partant, et en application des art. 54, 117 CP, 138 al. 2, 423 al. 1, 426 al. 1 et 4, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP, II. renonce à infliger une peine à A.________ (art. 54 CP) ; B. Concernant C.________ I. reconnaît C.________ coupable d’homicide par négligence, infraction commise le 22 novembre 2017, à 2740 Moutier, au préjudice de feu I.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1 aCP, 44, 47, 117 CP, 138 al. 2, 423 al. 1, 426 al. 1 et 4, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP, II. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 230.00, soit un total de CHF 23'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 34 C. S’agissant des deux prévenus I. sur le plan civil : 1. condamne solidairement A.________ et C.________, en application des art. 41 CO, 126 CPP, à verser à E.________, F.________ et G.________ un montant de CHF 2'461.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. condamne A.________ et C.________, en application des art. 47 CO, 126 CPP, à verser, solidairement entre eux : 2.1. un montant de CHF 15'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de E.________ ; 2.2. un montant de CHF 18'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de F.________ ; 2.3. un montant de CHF 18'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de G.________ ; 3. pour le surplus, admet l’action civile quant à son principe et renvoie les parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil E.________, F.________ et G.________, à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de leur préjudice ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à 18'833.95 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ et C.________, les deux prévenus étant solidairement responsables du paiement du tout (art. 418 al. 2 CPP) 2. dit que le jugement de l’action civile en première instance n’a pas engendré de frais particuliers ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'000.00, à la charge de A.________ ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'000.00, à la charge de C.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n’a pas engendré de frais particuliers ; 35 III. condamne A.________ et C.________ solidairement à verser à E.________, F.________ et G.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 19’667.00 pour la première instance ; 2. CHF 4'527.50 pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me H.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 14'842.05 pour la première instance et CHF 3'434.35 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. IV), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ et C.________ directement à E.________, F.________ et G.________ est de CHF 4'824.95 pour la première instance et de CHF 1'093.15 pour la deuxième instance ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me H.________, mandataire d'office de E.________, F.________ et G.________ et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 64.00200.00 CHF 12 800.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 530.90 TVA 7.7% de CHF 13 780.90 CHF 1 061.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 14 842.05 Part à rembourser par les prévenus 100 % CHF 14 842.05 Part à remb. par les parties plaignantes 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 17 280.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 530.90 TVA 7.7% de CHF 18 260.90 CHF 1 406.10 Total CHF 19 667.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4 824.95 Part de la différence à rembourser par les parties plaignantes 0% CHF 0.00 2. pour la deuxième instance : 36 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.50 200.00 CHF 2 900.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 138.80 TVA 7.7% de CHF 3 188.80 CHF 245.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 434.35 Part à rembourser par les prévenus 100 % CHF 3 434.35 Part à remb. par les parties plaignantes 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3 915.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 138.80 TVA 7.7% de CHF 4 203.80 CHF 323.70 Total CHF 4 527.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 093.15 Part de la différence à rembourser par les parties plaignantes 0% CHF 0.00 dès que leur situation financière le permet, A.________ et C.________ sont tenus solidairement de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour le mandat d'office de Me H.________ si ceux-ci bénéficient ou si l’un d’eux bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à E.________, par Me H.________ - à F.________, par Me H.________ - à G.________, par Me H.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 37 Berne, le 7 septembre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 22 septembre 2022) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 38