135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 34.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a en effet été condamné en première instance et n’a pas à supporter, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, la rémunération de son avocat d’office pour la procédure d’appel. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus.