26.1 et 26.2). 28.6 Les autorités d’exécution seront naturellement libres d’examiner, avant d’exécuter l’expulsion, si des obstacles subséquents ou inconnus de la 2e Chambre pénale devaient justifier de surseoir à l’expulsion. 29. Durée 29.1 En l'espèce, la durée de l'expulsion peut être est fixée au minimum légal de 5 ans, ainsi que l’a requis le Parquet général. Il n’est donc pas nécessaire de motiver davantage cette question. 29.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).