En particulier s’agissant de l’art. 3 CEDH, il n’y a pas lieu de procéder à une pesée d’intérêts entre l’intérêt individuel protégé et les intérêts nationaux touchés (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, EMRK- Kommentar, 2e éd. 2015, no 33 ad art. 3 CEDH), comme cela a été fait en lien avec la clause de rigueur (ch. 26.3) et le principe de non-refoulement lié au statut de réfugié (ch. 27.3), même si la personne concernée semble représenter un danger