en raison de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il sied de rappeler que la renonciation à l’expulsion en cas de contrariété avec le droit international impératif est qualifié dans la doctrine de cas de rigueur improprement dit (« unechter Härtefall ») et n’obéit pas à la règle ordinaire de l’art. 66 al. 2 CP (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 47 ad art. 66a CP). En particulier s’agissant de l’art.