En l’espèce, la pesée d’intérêts faite en relation avec l’application de la clause de rigueur (voir ch. 26.3) a vocation à s’appliquer aussi dans le contexte de l’examen des effets du statut de réfugié selon l’art. 66d al. 1 let. a CP. Les faits ont démontré à deux reprises déjà que A.________ représente une menace grave et concrète pour l’intégrité physique d’autrui (blessures à la tête qui auraient pu être gravissimes pour les deux victimes) et est donc dangereux pour la communauté. Il ne peut donc pas se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur l’asile (LAsi ;