- A.________ n’est pas impliqué dans la vie associative, sportive et culturelle en Suisse (D. 34 l. 289-290) et ne semble pas avoir, de quelque manière que ce soit, tissé des liens particulièrement intenses avec la Suisse. 26.2 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion que A.________ n’a de liens particulièrement étroits avec la Suisse ni sur le plan professionnel ni sur le plan social. A.________ est certes actif professionnellement, mais son intégration s’arrête à ce seul fait et doit dès lors être qualifiée tout au plus d’ordinaire. Il n’y a en particulier pas d’intégration sociale importante.