Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références citées). 25.5 Il convient dès lors de procéder à l’examen de la clause de rigueur (ch. 26 ciaprès), du principe de non-refoulement lié au statut de réfugié (ch. 27 ci-après) et finalement du principe de non-refoulement découlant du droit international public (ch. 28 ci-après).