Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid. 5.4 p. 74 et 6.4 p. 76s.). 5.5.5. L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture;