22 peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 303 s; arrêts 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2 ; cf. aussi 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de nonrefoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves;