a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66 d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") (C. PERRIER DEPEURSINGE/H. MONOD, Commentaire romand, Code pénal I, 2017, no 5 ad art.