25.4 Pour ce qui est des empêchements liés à la qualité de réfugié et aux obligations internationales de la Suisse, le Tribunal fédéral retient ce qui suit (arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 à 5.5.5) : 5.5.3. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 Loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31] ;