, une expulsion doit obligatoirement être prononcée. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; 144 IV 168 consid. 1.4). 25.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 25.3