Il sied, tout comme l’a fait la première instance de fixer la durée du délai d’épreuve au maximum prévu par la loi, à savoir cinq ans. Vu la décision qui sera rendue en matière d’expulsion, il ne se justifie pas d’imposer de règle de conduite, le respect de cette dernière ne pouvant pas être vérifié en cas d’exécution de l’expulsion et la compétence territoriale des autorités suisses pour le faire ne serait de toute manière pas donnée. Il convient en outre de relever que le psychiatre consulté par A.________ a considéré qu’un suivi tel que celui ordonné en première instance était inutile (voir les déclarations en appel, D. 538 l. 42 ;