La deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). 23.2 Dans le cas d’espèce, il convient de relever que la première instance a procédé à ce que la pratique judiciaire désigne par Mischrechnung, à savoir qu’elle a révoqué le sursis octroyé à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée le 18 mai 2017, mais octroyé le sursis à l’exécution de la nouvelle peine, en l’assortissant d’une règle de conduite.