que l’infraction de lésions corporelles graves en était restée au stade de la tentative. Le Parquet général a toutefois considéré que ces circonstances ne justifiaient qu’une réduction légère de la peine, au motif que ce n’était pas le comportement de A.________ qui avait permis d’éviter la commission de lésions corporelles graves, mais la chance. Il a qualifié sa faute de tout juste légère et a souligné les antécédents judiciaires de A.________, dont l’un concernait un cas similaire.