En conséquence, la 2e Chambre pénale retient dès lors que dans son action avec le cendrier, A.________ connaissait le risque encouru par C.________ et a de ce fait gravement violé son devoir de diligence. Il a ainsi accepté le fait que son geste était propre à blesser grièvement C.________ à un organe important du visage ou à le défigurer (comme le retient l’acte d’accusation), d’autant plus qu’il a encore donné des coups de poing par la suite. La 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation du Parquet général selon laquelle ce n’est finalement que par hasard que des conséquences plus graves ne se sont pas produites.