car il lui avait asséné plusieurs coups de poing à la tête, assez forts, tant avant qu’après le coup porté avec le cendrier et que ce n’était que par chance que C.________ n’avait pas souffert de lésions corporelles graves suite aux coups de A.________. Le Parquet général a conclu qu’au vu de la jurisprudence de la Cour de céans, de l’Obergericht zurichois et celle du Tribunal fédéral, à propos de coups portés à la tête au moyen d’objets dangereux, il y avait lieu de retenir que A.________ avait commis une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel.