Le Parquet général a fait valoir que le cendrier s’était brisé au moment du coup et non en arrivant au sol et que rien ne permettait de conclure que A.________ avait asséné un coup de cendrier à C.________ dans le feu de l’action, contrairement à ce qu’avait retenu la première instance. Le Parquet général a considéré, au vu de ce qui précède et des antécédents de A.________, que celui-ci avait porté le coup de cendrier à la tête de C.________ de manière parfaitement consciente et qu’il connaissait de plus la dangerosité de son acte. 11.2 Dans sa plaidoirie, la défense a quant à elle indiqué que le poids du cendrier avec