Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Il sied de relever que la conclusion no 4 de la défense en appel tendant à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis accordé à l’exécution de la peine du jugement jurassien du 18 mai 2017 est irrecevable, ce point du premier jugement n’ayant fait l’objet d’aucun appel et étant donc entré en force (voir la conclusion no 1 du Parquet général en appel).